Dans son mémoire d'appel, le MP a admis le raisonnement des premiers juges, selon lequel l'intimé n'avait pas pu s'approprier les USD 7'300'000.- qui lui avaient été confiés par le plaignant en 2000/2001, provenant de sa fortune personnelle, compte tenu des nombreux prêts octroyés à diverses sociétés, notamment au moyen de ces fonds, au fil des années, jusqu'en 2008. La CPAR partage cette analyse. Au surplus, la CPAR a retenu, comme les premiers juges, que les USD 23'000'000.- provenant de AQ______ en 2004 n'avaient pas été confiés à l'intimé, en raison du doute subsistant sur l'origine des fonds et, par conséquent, l'identité de leur ayant droit économique.