Ceci étant, il ne s'agit plus ici du transfert d'éléments de fortune des plaignants, confiés à l'intimé, mais de nombreuses transactions commerciales, auxquelles participent le plaignant, l'intimé et des tiers, menées huit ans après l'accord oral conclu en 2000. De tels fonds étaient-ils encore confiés à l'intimé ? Il subsiste un doute à ce sujet, qui doit lui profiter. Il ne sera donc pas retenu que les fonds mentionnés au par. 30 de l'acte d'accusation du MP lui avaient été confiés dans le but qu'il les conserve ou les administre conformément aux instructions du plaignant.