Quant au contrat de prêt en particulier, à teneur de la jurisprudence, il ne saurait fonder une infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP que lorsque l'affectation de la valeur patrimoniale prêtée est clairement prédéfinie et sert dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou à diminuer son risque de perte. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3 ; M. DUPUIS [et al.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, note 35 ad art. 138 et les références citées).