Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée. Il en va en revanche différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, 117 IV 429 consid. 3c p. 436).