La présence de deux avocats à tous les stades de la procédure n'était pas justifiée, ce qui devait conduire à une réduction d'un tiers du montant des honoraires facturés. Enfin, seul le dommage économique établi devait être retenu, soit celui consécutif aux vacations (frais de déplacements et d'hôtels), par CHF 11'430.-. Ainsi, le montant de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'art. 429 CPP devait être fixé au total à CHF 279'550.65. c. Dans leur mémoire d'appel du 26 juillet 2016, A______ et B______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel et exposent en substance ce qui suit :