b. Dans son mémoire d'appel du 2 août 2016, le MP renonce à ses conclusions préalables tendant, cas échéant, à ce que la CPAR lui renvoie son acte d'accusation afin qu'il soit complété, et persiste pour le surplus dans les conclusions de sa déclaration d'appel. - Le MP renvoie la CPAR à l'exposé des faits de la cause figurant en pages 2 à 18 du jugement entrepris, qu'il ne critique pas. P/10038/2011 - 35/59 -