{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\nLes honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent\nproportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un\navocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit,\net que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à\nl'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006\n1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se\nmontrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes\nnécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER\n(éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar\nStPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).\n\nLa Cour de justice applique, pour un chef d'étude, un tarif horaire de CHF 450.-\n(ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif \"usuel\" de CHF 400.-\nressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014\nI 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de\nCHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait\nlui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Les\ntarifs horaires appliqués sont de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.-\npour un stagiaire (AARP/497/2016 consid. 5.5.1 et les références citées,\nAARP/477/2016 consid. 4.1.1).\n\nL'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils\njuridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En\npareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à\naccomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est\n\nP/10038/2011\n- 56/59 -\n\ndésignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral\nspécifie que, dans les affaires complexes, les parties peuvent avoir un intérêt légitime\nà disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée\n(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure,\nFF 2005 1057 p. 1155).\n\nAu vu de ce qui précède, le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs\ndéfenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut\nrequérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses\ndifférents défenseurs.\n\nLe recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure d'une exceptionnelle\nlongueur, particulièrement volumineuse et complexe, par exemple une procédure se\nrapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice\nraisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2014\nconsid. 4.3/4.5 = SJ 2014 I 424-425).\n\n5.2. L'intimé ayant été acquitté, une indemnité lui est due, à charge de l'Etat de\nGenève, et non des parties plaignantes, le MP devant poursuivre d'office des chefs\nd'abus de confiance et de blanchiment d'argent, pour ses frais de défense de première\ninstance et d'appel, ainsi qu'en réparation de son dommage matériel.\n\nEn l'espèce, l'intimé ne remet pas en cause le montant de CHF 450'000.- qui lui a été\nalloué par les premiers juges au titre d'indemnité pour ses frais de défense. Il produit\nune note d'honoraires de ses conseils de CHF 70'671.70 pour la procédure d'appel,\nutilisant les mêmes tarifs horaires qu'en première instance. Le MP conclut à une\nréduction des montants alloués/réclamés.\n\nSi les prestations facturées ne sont pas contestées en tant que telles, il apparaît que la\nprésence de deux avocats aux côtés de l'intimé, admise par ce dernier, n'était pas\nnécessaire, le dossier n'ayant pas un volume ni une complexité exceptionnelle. Cela\njustifie une réduction d'un tiers des sommes facturées. Par ailleurs, le tarif horaire\npratiqué est proche de CHF 500.-, soit supérieur à celui admissible de CHF 400.- à\nCHF 450.-, selon la jurisprudence citée plus haut, ce qui justifie une réduction\nsupplémentaire de 15% des montants réclamés. Enfin, ne seront retenus au titre du\ndommage matériel que les montants établis à satisfaction, qui concernent les frais de\nvoyage et d'hôtel.\n\nP/10038/2011\n- 57/59 -\n\nAu vu de ce qui précède, l'intimé se verra allouer une indemnité globale de\nCHF 350'000.-, en application des dispositions de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP, pour\nles deux instances. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.\n\n6. 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la\nmesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\n6.2. En l'occurrence, les appelants ayant succombé, les frais de la procédure de\npremière instance et d'appel seront mis à la charge de l'Etat, et non des parties\nplaignantes, le MP ayant eu à poursuivre les faits d'office.\n\n*****\n\nP/10038/2011\n- 58/59 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR :\n\nReçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et B______ contre le jugement\nJTCO/48/2016 rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure\nP/10038/2011.\n\nRejette les appels formés par A______ et B______.\n\nAdmet très partiellement l'appel formé par le Ministère public.\n\n"}