{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\nDans son mémoire d'appel, le MP a admis le raisonnement des premiers juges, selon\nlequel l'intimé n'avait pas pu s'approprier les USD 7'300'000.- qui lui avaient été\nconfiés par le plaignant en 2000/2001, provenant de sa fortune personnelle, compte\ntenu des nombreux prêts octroyés à diverses sociétés, notamment au moyen de ces\nfonds, au fil des années, jusqu'en 2008. La CPAR partage cette analyse.\n\nAu surplus, la CPAR a retenu, comme les premiers juges, que les USD 23'000'000.-\nprovenant de AQ______ en 2004 n'avaient pas été confiés à l'intimé, en raison du\ndoute subsistant sur l'origine des fonds et, par conséquent, l'identité de leur ayant\ndroit économique.\n\nAinsi, même si les explications fournies par l'intimé au sujet des débits opérés à fin\n2008 et en 2009 sur le sous-compte 1______/8______ de F______ ne sont guère\ncrédibles, trois des témoins, il est vrai anciens subordonnés du plaignant chez\nN______ à T______, ayant exprimé leur conviction que l'intimé \"avait volé l'argent\ndu plaignant\", un abus de confiance ne peut être retenu.\n\nP/10038/2011\n- 54/59 -\n\nEn conclusion, l'acquittement prononcé en première instance sera confirmé, ce qui\ndispense la juridiction d'appel d'examiner si les faits poursuivis peuvent aussi être\nqualifiés de blanchiment d'argent.\n\n3. 3.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En\nrevanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas\nchiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas\nsuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue\nle pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au\ncalcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le\nnon-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par\nla voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement\ncomplet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut\ntraiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie\nplaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la\nmesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).\n\n3.2. L'intimé ayant été acquitté, les plaignants seront déboutés de leurs conclusions\nciviles.\n\n4. 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une\njuste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure\nlorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement\ndes frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie\nplaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les\njustifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en\nmatière sur la demande.\n\n4.2. Les plaignants ayant succombé, ils seront déboutés de leurs conclusions prises\nen application de l'art. 433 CPP.\n\n5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement a droit à une\nindemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa\nparticipation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort\nmoral en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale\nexamine d'office les prétentions du prévenu. Il en résulte qu'il incombe à l'autorité\npénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le\n\nP/10038/2011\n- 55/59 -\n\nprévoit la loi, de lui enjoindre, au besoin, de chiffrer et justifier ses prétentions en\nindemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1\net 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).\n\nAux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité concerne les dépenses du\nprévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en\nparticulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un\nexercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral,\nl'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était\nnécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le\nvolume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du\n21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006\n1313 ch. 2.10.3.1).\n\n"}