{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\n- Dans son acte d'accusation (p. 5, par. 30), le MP retient que le sous-compte\n1______/8______ de F______ a été alimenté, à des dates indéterminées, par des\nmontants indéterminés provenant du remboursement par de nombreuses sociétés,\nnotamment AQ______ et AX______, de facilités que le plaignant leur avait\naccordées.\n\nLes premiers juges ont considéré que l'acte d'accusation n'était pas assez précis sur ce\npoint et violait la maxime accusatoire. En particulier, une nouvelle mention de\nAQ______ faisait double emploi avec le par. 29 examiné ci-dessus. Les faits allégués\nne pouvaient par conséquent pas être retenus à l'encontre de l'intimé, soit que des\nfonds avaient été confiés à ce dernier.\n\nIl n'en reste pas moins que l'acte d'accusation mentionne (p. 7 et 8, par. 36 à 40)\nl'octroi en 2006 par le plaignant, au travers de F______, de trois prêts à AX______,\nsociété de BF______, ces facilités ayant été formalisées en 2008, datés du 21 février\n2008 pour USD 10'000'000.-, du 28 avril 2008 pour USD 10'000'000.- et du 7 juillet\n2008 pour USD 6'200'000.-. Les remboursements étaient intervenus sur le souscompte 1______/8______ de F______ le 10 juin 2009 pour USD 10'625'000.-, le\n28 juillet 2009 pour USD 11'250'000.- et le 14 septembre 2009 pour 7'362'500.-.\nL'intimé avait immédiatement transféré ces trois montants sur des comptes de ses\nsociétés. L'existence de ces transactions a été confirmée par les déclarations de\n\nP/10038/2011\n- 52/59 -\n\nBF______, lequel a indiqué que le plaignant s'était présenté, lors de la négociation\ndes prêts, comme l'ayant droit économique de F______.\n\nSelon le plaignant, ces fonds faisaient partie de ceux confiés à l'intimé, dans le cadre\ndu contrat de fiducie conclu en 2000, ce que ce dernier conteste, sans indiquer quelle\naurait été l'origine des fonds, dont il ne s'est prétendu l'ayant droit économique qu'à\npartir de fin 2008, sans produire de pièces appuyant sa thèse. L'intimé s'est en effet\ncontenté d'affirmer que cet argent était la propriété de F______ et n'avait rien à voir\navec le plaignant.\n\nCeci étant, il ne s'agit plus ici du transfert d'éléments de fortune des plaignants,\nconfiés à l'intimé, mais de nombreuses transactions commerciales, auxquelles\nparticipent le plaignant, l'intimé et des tiers, menées huit ans après l'accord oral\nconclu en 2000. De tels fonds étaient-ils encore confiés à l'intimé ? Il subsiste un\ndoute à ce sujet, qui doit lui profiter. Il ne sera donc pas retenu que les fonds\nmentionnés au par. 30 de l'acte d'accusation du MP lui avaient été confiés dans le but\nqu'il les conserve ou les administre conformément aux instructions du plaignant.\n\n- Dans son acte d'accusation (p. 7 et 8, par. 1 à 12), le MP retient, comme premier\ncomportement constitutif d'abus de confiance, le nantissement à hauteur\nd'USD 5'300'000.- des avoirs du plaignant en faveur de la E______ pour garantir les\ndettes des sociétés de l'intimé AI______ et AK______ envers la banque et cela sans\nen avoir préalablement obtenu l'autorisation, ainsi que le maintien dudit nantissement\nen dépit d'une demande de sa levée émanant du plaignant.\n\nDans son mémoire d'appel, le MP a admis l'acquittement prononcé par les premiers\njuges sur ce point.\n\nSelon les \"board resolutions\" de F______ signés les 6 novembre 2001 et 3 avril 2002\npar le plaignant, l'intimé et H______, le premier a accepté que les avoirs de F______\ngarantissent les dettes des sociétés de l'intimé envers la E______. Ces documents ont\npris la forme d'actes généraux de nantissement ne contenant aucune condition ou\nrestriction. En particulier, ils n'excluent pas de leur application les avoirs figurant sur\nle sous-compte 1______/8______ ni ne prévoient la nécessité d'une autorisation\nexpresse du plaignant à chaque fois qu'il est recouru à ces garanties.\n\nIl subsiste donc un doute insurmontable sur la survenance d'une violation du rapport\nde confiance existant entre le plaignant et l'intimé, de sorte que la décision des\npremiers juges sera confirmée.\n\nP/10038/2011\n- 53/59 -\n\n- Dans son acte d'accusation (p. 8 et 9, par. 1 à 8), le MP retient, comme second\ncomportement constitutif d'abus de confiance, le refus de l'intimé de rembourser, en\n2008, le prêt d'EUR 5'300'000.- octroyé en 2002 et dont le montant avait augmenté\ndans l'intervalle.\n\nDans son mémoire d'appel, le MP ne remet pas en cause l'acquittement prononcé par\nles premiers juges sur ce point.\n\nLes deux parties admettent avoir été liées par un contrat de prêt, les intérêts ayant été\nversés sur le sous-compte 10______ du compte de F______.\n\nAucun élément du dossier ne permet de retenir que les sommes prêtées devaient\navoir une affectation précise. L'intimé pouvait par conséquent utiliser cet argent à sa\nguise.\n\nAinsi, et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus sous ch. 2.2., l'abus de\nconfiance n'entre pas ici en considération. La décision des premiers juges sera\négalement confirmée sur ce point.\n\n- Dans son acte d'accusation (p. 9 à 11, par. 1 à 4), le MP retient, comme troisième\ncomportement constitutif d'abus de confiance, le fait que l'intimé ait disposé sans\ndroit, en 2008 et 2009, à son profit ou au profit de tiers, d'USD 30'320'000.-\nappartenant au plaignant et qui lui avaient été confiés.\n\n"}