{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\nFondé sur le rapport de confiance précité, l'auteur doit en sus acquérir un droit de\ndisposer desdites valeurs patrimoniales dont le lésé reste à tout le moins l'ayant droit\néconomique, l'auteur pouvant en devenir le propriétaire selon les règles de droit civil\n(ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêt TF 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Il\nsuffit à cet égard que l'auteur se voie conférer la faculté de disposer des valeurs\npatrimoniales sans le concours du lésé, peu importe que ce dernier conserve luimême cette faculté ou non (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ;\n109 IV 27 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008\nconsid. 3.1).\n\nIl faut enfin une violation du rapport de confiance. Elle prend la forme d'une\nutilisation sans droit des valeurs patrimoniales confiées, soit tout comportement par\nlequel l'auteur utilise ces dernières en violant les instructions reçues et les détourne\nde la destination fixée en vertu du rapport de confiance (ATF 129 IV 257\nconsid. 2.2.1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2). Cette violation du rapport de confiance\ndoit en outre causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; ATF 124 IV\n241 consid. 4c et 4d ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.46/2004 et 6S.141/2004 du\n11 août 2004 consid. 3.2).\n\nL'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui\na confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné\net conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus\n\nP/10038/2011\n- 44/59 -\n\nde confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de\nne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257\nconsid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).\n\nUne chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle\ngénérale pas confiée. Il en va en revanche différemment lorsque cette tromperie a\nprécisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21\nconsid. 6.2 p. 29, 117 IV 429 consid. 3c p. 436).\n\nS'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses :\nsoit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont\nconfiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler\nd'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du\npaiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment\ncomme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette\ncondition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en\ncontrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit\nensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct.\nL'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour\nconstituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les\nréférences citées). Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des\nprétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a\nainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son\npropre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir\n(ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du\n17 juillet 2009).\n\nQuant au contrat de prêt en particulier, à teneur de la jurisprudence, il ne saurait\nfonder une infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP que lorsque l'affectation de la valeur\npatrimoniale prêtée est clairement prédéfinie et sert dans le même temps à assurer la\ncouverture du risque du prêteur ou à diminuer son risque de perte. L'utilisation de\nl'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive\nd'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à\ncauser un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3 ; M. DUPUIS\n[et al.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, note 35 ad art. 138 et les\nréférences citées).\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement\n\nP/10038/2011\n- 45/59 -\n\nillégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été\nconfié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit\ns'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer\nimmédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à\ndisposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai\ndéterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le\nrestituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein\nd'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite\nde la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment\nou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire\n(\"Ersatzbereitschaft\" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit\nde compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Le dessein d'enrichissement\nillégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les\nréférences citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016\nconsid. 3.1).\n\n"}