{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\nD. C______ est né le ______ 1959. Selon ses déclarations, il gagne environ\nUSD 100'000.- par an, est propriétaire de biens immobiliers pour un montant\napproximatif d'USD 1'000'000.- et n'a pas de dettes. Ses participations dans\ndifférentes sociétés ont une valeur située entre USD 80'000'000.- et\nUSD 120'000'000.-. Il est marié et a quatre enfants, âgés de 13, 16, 26 et 28 ans.\n\nC______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.\n\nEN DROIT :\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans\nles délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à\nsavoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport\navec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été\n\nP/10038/2011\n- 42/59 -\n\nordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les\nconséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la\nréparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan\ninterne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve\nque l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être\nparti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le\njuge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38\nconsid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au\nseul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du\n2 novembre 2009 consid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nest violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur\nlesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au\ncontraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes\nabstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque\nl'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un\ndoute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit\nlorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe\nun doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38\nconsid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012\nconsid. 1.1).\n\n2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans\ndroit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui\nlui avaient été confiées.\n\nP/10038/2011\n- 43/59 -\n\nSur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit\nque l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un\naccord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un\nusage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au\ngré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV\n21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016\nconsid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale\ncontrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129\nIV 257 consid. 2.2.1 p. 259).\n\nIl doit premièrement exister un rapport de confiance entre le lésé et l'auteur. Celui-ci\npeut trouver sa source dans un rapport contractuel exprès ou tacite (une simple\nrelation de fait suffit) ou dans un fondement légal. Ce rapport de confiance permet à\nl'auteur d'entrer en possession de valeurs patrimoniales et détermine l'usage qu'il doit\nen faire, dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1 et 6P ; 156/2005 du\n24 mars 2006 consid. 4.1).\n\n"}