{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\n- Le Tribunal correctionnel avait par contre retenu avec raison l'existence d'un\nrapport contractuel oral visant au transfert d'une partie de la fortune de A______ sur\nles comptes de F______. En effet, certains montants avaient été versés sur ces\ncomptes, vu le rôle d'apporteur d'affaires joué par A______. Il en avait toutefois été\ntenu compte dans le prêt conclu par écrit en 2002 entre eux, de sorte qu'il ne lui\ndevait plus rien à ce titre.\n\n- Sur les USD 7'300'000.- provenant du compte 7______ de F______ auprès du\nG______, USD 2'300'000.- appartenaient auparavant déjà à F______,\nUSD 3'695'000.- revenaient à F______ dans le cadre d'une opération portant sur des\ncéréales et les fonds provenant des comptes personnels de A______ et de B______,\nainsi que ceux crédités par les sociétés V______, BX______ et AB______, avaient\nété pris en considération lors de la conclusion du prêt d'avril 2002.\n\n- Au surplus, l'arrière-plan économique de l'opération de 2004 (les quatre contrats\nportant sur la vente d'environ 80'000 tonnes de céréales) était documenté, de sorte\nqu'il y avait lieu de retenir que l'argent versé par AQ______ à F______ appartenait à\ncette société et à ses ayants droit économiques, soit C______ et H______. Aucun\nélément de la procédure ne permettait de retenir la fausseté des documents produits\nau sujet de cette transaction. C______ tenait, cas échéant, les originaux à disposition\nde la justice.\n\nL'on ne pouvait accorder de valeur probante au témoignage de CJ______, qui\naffirmait que C______ avait volé l'argent de A______, vu le lien d'amitié liant ces\ndeux personnes.\n\nP/10038/2011\n- 40/59 -\n\nA______ n'avait pas mentionné le montant d'USD 23'000'000.- ni le nom de la\nsociété AQ______ dans sa plainte du 11 juillet 2011 ni lors de son audition du\n22 septembre 2011, ce qui montrait qu'il ne connaissait pas l'arrière-plan économique\nde la transaction passée entre AQ______ et F______.\n\nA______ avait varié sur la provenance des fonds, parlant de commissions, puis de\nversements effectués par plusieurs de ses sociétés, qu'il voulait transférer à F______,\nde sorte que l'on ne pouvait accorder de crédibilité à ses allégations.\n\nLorsque le témoin BG______ affirmait que les fonds étaient des bénéfices réalisés\npar A______ dans le cadre d'affaires réalisées avec AQ______, il ne faisait que\nrépéter ce que A______ lui avait dit.\n\nCe dernier n'avait pas apporté la preuve de ce que les USD 23'000'000.- lui\nappartenaient. Il y avait à tout le moins un doute à ce sujet, qui devait profiter à la\ndéfense.\n\n- Dans l'hypothèse où la CPAR retiendrait que A______ était propriétaire de ces\nfonds, force serait alors de constater que ni lui ni B______ n'avaient apporté la\npreuve de ce qu'ils étaient en 2004 les actionnaires des sociétés dont provenaient\nl'argent. Ils n'avaient par conséquent subi qu'un dommage indirect et n'avaient pas la\nqualité de lésé ni par conséquent celle de partie plaignante.\n\n- S'agissant du nantissement de USD 5'300'000.-, les \"board resolutions\" n'étaient\npas ceux des sociétés AK______ et AI______ mais émanaient bien de F______ et\npermettaient de nantir les avoirs de la société pour garantir les obligations des deux\npremières sociétés, sans conditions. Ces documents ayant été signés par A______, le\nnantissement incriminé ne pouvait être constitutif d'abus de confiance.\n\n- Les contrats de prêt de 2002 et 2007 ne prévoyaient aucune affectation précise des\nfonds, ce qui excluait aussi la commission d'un abus de confiance.\n\n- Pour le surplus, A______ s'était approprié environ USD 50'000'000.- appartenant à\nF______, somme se composant d'actions de CF______ et CG______, actuellement\nd'une valeur d'USD 19'000'000.-, d'USD 8'000'000.- investis dans une société\nCV______ CB______ BC______ (CB______), d'USD 8'800'000.- prêtés à la société\nCV______ CB______ BW______ (CA______), les intérêts de ces deux prêts se\nmontant à plus d'USD 6'000'000.-, d'USD 1'500'000.- prêtés à CW______,\nd'USD 4'850'000.- et USD 250'000.- prêtés à CY______, d'USD 3'000'000.- prêtés à\nCX______, d'USD 250'000.- dus par BB______ et d'USD 300'000.- dus à titre de\n\nP/10038/2011\n- 41/59 -\n\ndépens en exécution d'une décision des tribunaux des AH______, devant lesquels\nA______ avait abandonné la procédure qu'il avait initiée.\n\nC______ avait entrepris plusieurs procédures pour tenter de récupérer les sommes\nmentionnées ci-dessus, à l'encontre des sociétés CX______, CA______, CB______\net AX______, sans que l'on connaisse leur issue.\n\n- Enfin, l'indemnité allouée par les premiers juges pour les frais de défense était\njustifiée, y compris l'assistance constante de C______ par deux avocats, vu la\ncomplexité du dossier, son volume et la tenue d'audiences en langues étrangères.\n\n- C______ produit la note d'honoraires de ses conseils du 31 octobre 2016 au\nmontant de CHF 70'671.70, pour leurs prestations durant la procédure d'appel,\ncomprenant 185h20 facturées à des tarifs de CHF 180.- (stagiaire), CHF 420.-\n(collaborateur) et CHF 550.- (chef d'étude).\n\ne. Dans son courrier du 21 septembre 2016, le Tribunal correctionnel conclut au rejet\ndes appels et à la confirmation de son jugement.\n\nf. Par courriers du 1er novembre 2016, la CPAR a informé les parties que la cause\nétait gardée à juger sous trente jours. Aucune réplique n'a été déposée.\n\n"}