{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593080?doc=", "Checksum": "90865f0cf96bb77153b803a34c4a36b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10038-2011_2017-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2017/0000/AARP_000065_2017_P_10038_2011.pdf", "Checksum": "e4bb73108768db81eb199dd1d07fae54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10038/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:34:40", "Checksum": "b97e7e4adeb4d85d8bd1636a0d388248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.02.2017 P/10038/2011\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO ; ABUS DE CONFIANCE ; CONTRAT FIDUCIAIRE ; BANQUE ; SOCIÉTÉ DE DOMICILE ; DÉPENS | CP.138.1.2; CPP.126; CPP.428; CPP.429; CPP.433\n\n- Le MP ne remettait pas en cause l'appréciation juridique des faits poursuivis, telle\nque figurant dans le jugement entrepris, concernant le nantissement d'un montant\nd'USD 5'300'000.-, le prêt d'une somme d'USD 5'300'000.- et l'utilisation d'un\nmontant d'USD 7'300'000.-. Sur ces trois points, le jugement du Tribunal\ncorrectionnel n'était donc pas contesté.\n\n- Par contre, les considérations des premiers juges concernant le transfert\nd'USD 23'000'000.- de AQ______ à F______ étaient contestées.\n\n- Le Tribunal correctionnel avait considéré comme établi que A______ était le\npropriétaire des fonds déposés sur le compte 7______ de la société F______ auprès\ndu G______. Il avait aussi retenu que A______ avait confié à C______ une somme\nd'USD 7'300'000.- lui appartenant, par virements d'USD 6'300'018.- le 6 avril 2001 et\nd'USD 1'000'024.- le 7 juillet 2008 sur le compte 1______/8______ de F______\nauprès de la E______. Il avait enfin constaté que le montant d'USD 23'000'000.-\navait été crédité sur le sous-compte 1______/8______ de F______ auprès de la\nE______ en 2004.\n\nA______ était le seul ayant droit des avoirs déposés sur le sous-compte\n1______/8______, en exécution du contrat de fiducie, même si C______ apparaissait\ncomme unique ayant droit du compte général 1______, ce que le Tribunal\ncorrectionnel avait admis implicitement.\n\nComme l'avait dit le témoin BG______, les USD 23'000'000.- avaient été versés par\nla société AQ______ Il s'agissait d'honoraires. Cet argent n'avait rien à voir avec une\nprétendue vente de 80'000 tonnes de céréales, non documentée de façon crédible.\nA______ était au courant de l'arrivée des fonds, ce qui ressortait notamment du\ntémoignage de BG______ et ne se concevait pas s'ils provenaient d'affaires menées\npar C______ pour lui-même.\n\nP/10038/2011\n- 36/59 -\n\nLe Tribunal correctionnel n'avait pas tenu compte du témoignage de CJ______, selon\nlequel C______ lui avait aussi proposé la mise à disposition de sous-comptes pour\nses affaires. Selon ce témoin, en novembre 2008, A______ lui avait dit que C______\nn'exécutait plus ses instructions, concernant les fonds se trouvant sur le sous-compte\n1______/8______. Par ailleurs, entre le 5 et le 7 décembre 2008, C______ avait\nadmis, lors d'une conversation téléphonique avec le témoin, avoir perdu\nUSD 11'000'000.- appartenant à A______, lui demandant d'intervenir auprès de ce\ndernier pour trouver une solution à l'amiable. Or, ce témoignage confirmait que\nA______ était l'ayant droit économique de la totalité des fonds déposés sur le souscompte 1______/8______.\n\nSi A______ avait effectivement changé de version s'agissant de la cause du\nversement des USD 23'000'000.-, parlant d'honoraires puis d'autres types d'affaires,\ncela ne signifiait pas encore qu'il n'était pas le propriétaire de cet argent.\n\nEn disposant des fonds sans instructions expresses de son mandant, C______ s'était\nrendu coupable d'abus de confiance. Il n'y avait pas place pour le doute.\n\n- Dans l'hypothèse d'une confirmation de l'acquittement prononcé en première\ninstance, CHF 23'344.55 devaient être retranchés à l'indemnité allouée pour les frais\nde défense, ce montant concernant d'inutiles consultations du dossier en 2014 et\n2015, durant des périodes sans actes d'instruction.\n\nLa présence de deux avocats à tous les stades de la procédure n'était pas justifiée, ce\nqui devait conduire à une réduction d'un tiers du montant des honoraires facturés.\n\nEnfin, seul le dommage économique établi devait être retenu, soit celui consécutif\naux vacations (frais de déplacements et d'hôtels), par CHF 11'430.-.\n\nAinsi, le montant de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'art. 429 CPP devait\nêtre fixé au total à CHF 279'550.65.\n\nc. Dans leur mémoire d'appel du 26 juillet 2016, A______ et B______ persistent\ndans les conclusions de leur déclaration d'appel et exposent en substance ce qui suit :\n\n- Le Tribunal correctionnel avait retenu que A______ avait fait créditer le souscompte 1______/8______ de F______ auprès de la E______ d'un montant\nd'USD 30'300'000.-, dont USD 7'300'000.- provenant de sa fortune personnelle.\nUSD 6'300'018.- avaient été transférés le 6 avril 2001 et USD 1'000'024.- le 7 juillet\n2008. Sur ce dernier montant, USD 400'000.- avaient été retirés du même sous-\n\nP/10038/2011\n- 37/59 -\n\ncompte le 8 juillet 2008 et USD 600'000.- avaient été inclus dans le prêt\nd'USD 6'200'000.- octroyé par A______ à BF______, ayant droit économique de\nAX______, le 7 juillet 2008. Cette société avait remboursé le prêt, en capital et\nintérêts, par un versement de USD 7'362'500.-, le 14 septembre 2009, sur le souscompte 1______/8______ de F______. C______ avait alors \"volé\" la totalité du\nmontant. Ainsi, les USD 1'000'024.- n'avaient pas été transférés aux sociétés\nBC______ et BC______ BW______ durant la période du 24 janvier au 27 mai 2008,\ncontrairement à ce que le Tribunal correctionnel avait retenu dans son jugement, en\npage 36, sous ch. 4.2.2.1 et 4.2.3.3.\n\n- En page 31 du jugement attaqué, sous ch. 4.2.2.2, le Tribunal correctionnel\nmentionnait le virement, en 2004, sur le sous-compte 1______/8______ de F______,\nde USD 23'000'000.-, alors qu'il s'agissait d'USD 22'104'278.50, versés en trois fois,\nsoit USD 12'144'649.50, USD 7'778'7895 et USD 2'180'844, du 2 avril au\n17 septembre 2004, selon les trois affidavit signés par CQ______.\n\n"}