3.2. Il convient tout d’abord de relever que l’appelant, qui admet circuler depuis des années sur la route en question, ne saurait sérieusement se prévaloir du fait qu’il circulait en direction de la route de Mategnin, ayant débuté son parcours sur la route H.-C. Forestier, et n’avait donc, lors du passage devant le radar, pas encore vu le moindre signal de limitation de vitesse. En effet, tout conducteur attentif doit être conscient, lorsqu’il reprend la route après une interruption, de la signalisation et de la limite de vitesse en vigueur à l’endroit où il se trouve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid.