L’appel du MP doit en conséquence être admis. P/10029/2016 - 8/13 - 3. L’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits. 3.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).