{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2256079?doc=", "Checksum": "08c0e224fd74ff570cdb90fd7fb295d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000382_2019_P_10029_2016.pdf", "Checksum": "a611db93ce9185deee8dae15208d186e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10029/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:56", "Checksum": "0e0e6c033427ec9d8e0c686a15e873bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016\nRegeste:\nVITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2\n\n Le jour-amende sera fixé à CHF 230.-, correspondant à 1/30 du revenu de l’appelant,\nmensualisé et sous déduction des charges sociales et d’un forfait d’entretien de 30%\n(soit CHF 3'000.-), en soi généreux pour une personne seule et couvrant largement le\nminimum vital LP et les charges annexes.\n\nCette peine sera assortie du sursis, dont l’appelant remplit les conditions tant\nobjective que subjective. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, ce qui apparaît\nsuffisant compte tenu de la peine prononcée et de la relative ancienneté des faits.\n\nEnfin, cette peine sera assortie d’une amende à titre de sanction immédiate, fixée à\nCHF 1'380.- conformément aux principes fixés par la jurisprudence, et assortie d’une\npeine privative de liberté de substitution de six jours, calculée selon le montant du\njour-amende retenu (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008\nconsid. 7.1.3 et les références citées).\n\n5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance et\nd’appel envers l'Etat (art. 428 CPP).\n\n6. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation.\n\n*****\n\nP/10029/2016\n- 11/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/891/2019 rendu le\n25 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10029/2016.\n\nL'admet.\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nDéclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 26\nal. 1, 27 al. 1, 32 al. 1 LCR cum art. 90 al. 2 LCR).\n\nLe condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 230.-.\n\nMet A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et\n44 CP).\n\nAvertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai\nd'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans\npréjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).\n\nLe condamne à une amende de CHF 1'380.-.\n\nPrononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.\n\nDit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière\nfautive, l'amende n'est pas payée.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à\nCHF 916.-.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent\nun émolument de CHF 1’500.-.\n\nDéboute A______ de ses conclusions en indemnisation.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des\nvéhicules, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire.\n\nP/10029/2016\n- 12/13 -\n\nSiégeant :\n\nMadame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE\net Madame Valérie LAUBER, juges.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nMelina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral\n(1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.\n\nP/10029/2016\n- 13/13 -\n\nP/10029/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/382/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nTotal des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 916.00\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 00.00\n\nÉtat de frais CHF 75.00\n\nÉmolument de décision CHF 1'500.00\n\nTotal des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00\n\nTotal général (première instance + appel) : CHF 2'651.00\n\nP/10029/2016\n"}