{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2256079?doc=", "Checksum": "08c0e224fd74ff570cdb90fd7fb295d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000382_2019_P_10029_2016.pdf", "Checksum": "a611db93ce9185deee8dae15208d186e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10029/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:56", "Checksum": "0e0e6c033427ec9d8e0c686a15e873bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016\nRegeste:\nVITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2\n\n En effet, quand bien même l’appelant pourrait avoir par erreur pensé que la vitesse\nétait limitée à 80 km/h, cette erreur était évitable et l’appelant, policier de profession,\navait à disposition toutes les ressources pour l’éviter. D’une part, la présence, peu\navant la bifurcation de la route de Mategnin, d’un panneau de limitation générale à\n\nP/10029/2016\n- 9/13 -\n\n50 km/h, liée à l’absence de tout signal de fin de limitation, devait attirer son\nattention, tout comme les éléments que l’appelant lui-même a invoqués pour\nexpliquer qu’il modérait sa vitesse (présence régulière de piétons). D’autre part, il lui\nsuffisait de se renseigner auprès de ses collègues de la police routière, plus aptes à\nrépondre que ceux de C______ qui n’a pas vocation à gérer cette problématique,\npour s’assurer de la vitesse en vigueur.\n\nOr, conformément à l’art. 100 ch. 1 LCR, la négligence est aussi punissable en cas\nd’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR.\n\nAinsi, une éventuelle erreur sur les faits de l’appelant ne conduit-elle pas au\nprononcé d’un acquittement, mais à l’application de l’art. 13 al. 2 CP.\n\nIl sera néanmoins tenu compte des circonstances dans l’appréciation de sa faute.\n\n4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la\nlésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\nSelon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon\nl'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse\n(Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté\nou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le\ncondamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 ;\n134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante,\nalors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8).\nCette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine\nglobale ou permettre une peine supplémentaire.\n\nP/10029/2016\n- 10/13 -\n\nPour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en\nprincipe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la\npeine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible\nimportance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF\n135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).\n\n4.2. En l’espèce, l’appelant a circulé à une vitesse élevée sur une route dont il admet\nlui-même qu’elle est régulièrement utilisée par des piétons et en violant ainsi la règle\nde prudence fondamentale de la LCR. Ses mobiles tiennent tant à la convenance\npersonnelle qu’à l’absence d’égards pour la sécurité d’autrui. Sa situation personnelle\nest confortable et sans particularité. L’absence d’antécédents est un facteur neutre.\nL’appelant était un utilisateur régulier de la route sur laquelle il a commis son\ninfraction, et a pour ainsi dire revendiqué s’être affranchi de la limitation de vitesse\npendant des années, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Il ne manifeste aucun remords.\nPolicier de profession, il a manqué à son devoir d’exemplarité. Comme mentionné\nci-avant, il sera tenu compte du fait que l’infraction a été commise par négligence.\n\nTout bien pesé, la peine requise par le MP, soit 30 jours-amende, assortis du sursis,\ndélai d’épreuve trois ans, apparaît adéquate et proportionnée aux circonstances. Elle\ntient suffisamment compte de la gravité de l’excès de vitesse commis, des mobiles et\nde la situation personnelle de l’appelant.\n\n"}