{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2256079?doc=", "Checksum": "08c0e224fd74ff570cdb90fd7fb295d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000382_2019_P_10029_2016.pdf", "Checksum": "a611db93ce9185deee8dae15208d186e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10029/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:56", "Checksum": "0e0e6c033427ec9d8e0c686a15e873bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016\nRegeste:\nVITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2\n\nCe mode de fixation de la limitation de vitesse procède à l’évidence de la volonté\nd’assurer une réglementation uniforme et la sécurité. S’il importe, en toute\ncirconstance, que l’usager de la route réduise sa vitesse lorsqu’il pénètre dans une\nzone bâtie de façon compacte, afin de prévenir les accidents et dans le respect de la\nrègle fondamentale de l’art. 26 LCR, l’inverse n’est pas vrai, et la sécurité publique\nn’impose ni ne prévoit que la vitesse puisse être augmentée sans signalisation idoine.\n\n2.4. En l’espèce, il découle de ce qui précède que la route H.-C. Forestier se trouve\nbien en zone de limite générale de la vitesse à 50 km/h. Nonobstant son nom, cette\nroute ne répond pas aux critères de l’art. 22 al. 4 OSR, dans la mesure où elle relie\ndeux quartiers à l’intérieur de la localité, en bordure de l’aéroport et non loin de la\nfrontière française, et se termine dans une zone limitée à 30 km/h sur la rue Robert\nAdrien-Stierlin. La proximité de l’aéroport démontre qu’il ne s’agit pas d’une zone\nrurale et explique d’ailleurs l’absence de construction immédiatement aux abords de\nla route. Qualifier cette route, exposée aux incessants mouvements d’avions de\nl’aéroport intercontinental de Cointrin, tout proche, avec la tour de contrôle dudit\naéroport largement visible à proximité, de « route de campagne », n’est pas\nsoutenable, nonobstant la présence de cultures. La présence d’un cimetière –\noccasionnant des déplacements de visiteurs – renforce encore le caractère périurbain\ndu quartier. L’appelant a par ailleurs lui-même admis en procédure que la route était\nrégulièrement utilisée par des joggeurs, voire des enfants, dont la présence est peu\ncompatible avec une route à vitesse élevée, ce qui renforce encore son ancrage dans\nla localité.\n\nContrairement à ce que soutient l’intimé, l’absence de signalisation après la\nbifurcation sur la route H.-C. Forestier depuis la route de Mategnin et le caractère\npeu bâti de la zone ne valent ainsi aucunement interruption de la limite générale de\nvitesse, puisque l’art. 4a OCR prévoit justement qu’une limitation générale de vitesse\nn’a pas à être renouvelée après une intersection et demeure valable aussi longtemps\nqu’un panneau n’y met pas fin. La vitesse sur la route H.-C. Forestier est ainsi\nlimitée à 50 km/h et en y circulant à une vitesse de 77 km/h, l’appelant a commis une\nviolation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.\n\nL’appel du MP doit en conséquence être admis.\n\nP/10029/2016\n- 8/13 -\n\n3. L’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits.\n\n3.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des\nfaits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque\npouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour\nnégligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).\n\nAgit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se\nbase sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.\nL'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).\n\nLa délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que\nl'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de\nqualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les\néléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs.\nEn d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui\nimpliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de\nl'art. 21 CP (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.9.7).\n\n3.2. Il convient tout d’abord de relever que l’appelant, qui admet circuler depuis des\nannées sur la route en question, ne saurait sérieusement se prévaloir du fait qu’il\ncirculait en direction de la route de Mategnin, ayant débuté son parcours sur la route\nH.-C. Forestier, et n’avait donc, lors du passage devant le radar, pas encore vu le\nmoindre signal de limitation de vitesse. En effet, tout conducteur attentif doit être\nconscient, lorsqu’il reprend la route après une interruption, de la signalisation et de la\nlimite de vitesse en vigueur à l’endroit où il se trouve (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2). Il ne saurait non plus tirer argument,\ncomme il l’a fait devant le TP, des indications d’un système GPS, qui n’ont aucune\nvaleur légale et ne sauraient primer les règles et la signalisation en vigueur.\n\n3.3. Il est curieux que l’appelant ait attendu plusieurs semaines après avoir reçu l’avis\nd’infraction – qu’il a rempli sans réserve – pour contester l’infraction qui lui était\nreprochée. Ce délai est déjà en soi une indication sur le fait que c’est\nvraisemblablement après avoir fait l’objet d’un contrôle radar que l’appelant s’est\nvéritablement interrogé – et a interrogé ses collègues – au sujet de la limitation de\nvitesse en vigueur sur la route menant à son lieu de travail. La question se pose dès\nlors de savoir s’il s’est réellement inquiété de la limitation de vitesse ou s’il n’a pas\nplutôt cherché, après coup, à se soustraire aux conséquences pénales de son excès de\nvitesse. Cette question peut néanmoins demeurer indécise.\n\n"}