{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2256079?doc=", "Checksum": "08c0e224fd74ff570cdb90fd7fb295d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000382_2019_P_10029_2016.pdf", "Checksum": "a611db93ce9185deee8dae15208d186e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10029/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:56", "Checksum": "0e0e6c033427ec9d8e0c686a15e873bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016\nRegeste:\nVITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2\n\nA l’époque des faits, le lieu travail de A______ n'était accessible que par deux voies,\nsoit la route H.-C. Forestier et la rue Robert Adrien-Stierlin. Sur cette rue, la vitesse\nest limitée à 30 km/h et un panneau de fin de zone 30 km/h est placé à l’intersection\nprécédant celle où la rue Robert Adrien-Stierlin débouche sur la route H.-C.\nForestier. La zone est peu construite, avec des serres et des cultures, et se trouve en\n\nP/10029/2016\n- 4/13 -\n\nbordure de l’aéroport, tandis que le cimetière de Feuillasse se trouve en face du lieu\nde travail de l’appelant.\n\ne. Au cours de ses auditions, A______ a exposé qu’il circule depuis près de 30 ans\nsur la route H.-C. Forester et a toujours considéré qu’elle était limitée à 80 km/h. S’il\navait signé le formulaire de reconnaissance de l’infraction, c’était pour confirmer sa\nqualité de conducteur le jour des faits, mais non l’infraction elle-même. Ses\ncollègues et sa hiérarchie pensaient tous que la vitesse était limitée à 80 km/h sur\ncette route, qui était une route de campagne (sic).\n\nC. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.\n\nb. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP persiste dans les\nconclusions de son appel. A______ empruntait la route en cause tous les jours pour\nse rendre sur son lieu de travail et passait donc le panneau de limite générale situé sur\nla route de Mategnin. La route H.-C. Forestier se trouvait en zone de limite générale,\nmême si un trajet de 350 mètres était vierge d’habitations. Cela ne justifiait pas un\nrégime de vitesses différent.\n\nc. A______ conclut au rejet de l’appel et à son indemnisation. La limitation à\n50 km/h n’était valable que jusqu’au signal « fin de la vitesse maximale » ou jusqu’à\nl’endroit où le caractère de localité cessait d’être apparent, ce qui était le cas du\ntronçon sur lequel il avait circulé. La limite générale n’était plus valable, nonobstant\nl’absence de panneau. A titre subsidiaire, il se prévalait d’une erreur sur les faits,\nayant de bonne foi toujours pensé que la vitesse était limitée à 80 km/h sur la route\nen question.\n\nd. Le TP se réfère à sa décision.\n\ne. Par courriers de la CPAR du 14 octobre 2019, les parties ont été informées de ce\nque la cause était gardée à juger.\n\nLe MP a répliqué et A______ a dupliqué.\n\nD. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1961 à D______, est\nde nationalité suisse, divorcé et sans enfant. Il travaille comme policier à E______,\navec le grade de ______, et perçoit un revenu mensuel net de CHF 9'900.-\n(CHF 119'832.- / 12, selon le certificat de salaire 2015 figurant à la procédure). Il est\nlocataire à Genève d'un logement pour un loyer mensuel de CHF 1'550.- et\npropriétaire à D______ d'un logement de vacances, dont il a hérité.\n\nSelon l'extrait du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.\n\nP/10029/2016\n- 5/13 -\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007\n[CPP ; RS 312.0]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Les règles applicables en matière de circulation routière sont fixées par la loi\nfédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et ses\ndispositions d’application, au nombre desquelles figure l’ordonnance sur les règles\nde la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l’ordonnance\nsur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). L’OCR fixe les\nrègles applicables au comportement individuel des usagers de la route et l’OSR les\nrègles applicables pour apposer les différents signaux, auxquels les utilisateurs\ndoivent se conformer (art. 27 LCR). La règle fondamentale, qui préside à\nl’interprétation de toutes les dispositions d’exécution, est celle de l’art. 26 al. 1 LCR,\nselon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas\ngêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles\nétablies.\n\n2.2. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la\ncirculation ; à teneur de son alinéa 2, est considérée comme grave la violation\ngrossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui,\nmême de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un\ncomportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation.\nCette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente\nsa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du\nfait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une\nnégligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133\nconsid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités).\n\n"}