{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2256079?doc=", "Checksum": "08c0e224fd74ff570cdb90fd7fb295d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10029-2016_2019-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000382_2019_P_10029_2016.pdf", "Checksum": "a611db93ce9185deee8dae15208d186e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10029/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:56", "Checksum": "0e0e6c033427ec9d8e0c686a15e873bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/10029/2016\nRegeste:\nVITESSE MAXIMALE | OCR.4a.al2; OSR.16.al2; CP.13.al2\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10029/2016 AARP/382/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du jeudi 14 novembre 2019\n\nEntre\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/891/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police,\n\net\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats,\nboulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,\n\nintimé.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par déclaration du 2 juillet 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du\njugement JTDP/891/2019 rendu le 25 juin 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le\n25 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de\nviolation grave des règles de la circulation routière et a condamné l’Etat de Genève à\nlui verser CHF 6'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl’exercice raisonnable de ses droits de procédure, laissant les frais de procédure à la\ncharge de l’Etat.\n\nb. Par acte du 30 juillet 2019, le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable\nde violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine\npécuniaire de 30 jours-amende à CHF 220.- l’unité, assortie du sursis, délai\nd’épreuve trois ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de\nCHF 1'320.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution.\n\nc. Selon l’ordonnance pénale du MP du 12 juin 2018 valant acte d'accusation, il est\nreproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 avril 2016, à 8h50, sur la route H.-C.\nForestier, à proximité du numéro ______, sur la commune de Meyrin, en direction de\nl'avenue de Mategnin, circulé au guidon de son motocycle de marque B______,\nimmatriculé GE 2______, à la vitesse de 82 km/h au lieu de 50 km/h, commettant\nainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 27 km/h, après déduction d'une marge\nde sécurité de 5 km/h.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. Le 14 avril 2016 à 8h50, A______ a circulé au guidon de son motocycle\nsusmentionné sur la route H.-C. Forestier. Il venait de quitter les locaux de C______\net se dirigeait vers l'avenue de Mategnin. Son véhicule a déclenché un radar situé peu\navant l’intersection avec cette avenue.\n\nb. Interpellé au moyen d’un formulaire pré-imprimé, qu’il a rempli à la main le\n20 mai 2016, A______ a initialement reconnu avoir commis une infraction en\ncirculant à la vitesse de 77 km/h au lieu de la vitesse signalisée de 50 km/h.\n\nc. Par courrier de son conseil du 30 juin 2016, adressé aux services de police,\nA______ a ensuite contesté toute infraction. Aucune signalisation ni configuration\ndes lieux ne prescrivait une vitesse de 50 km/h. Il a maintenu cette position tout au\nlong de la procédure, au motif que la route H.-C. Forestier était une route de\ncampagne dont la vitesse était limitée à 80 km/h, de sorte que sa vitesse était\ninférieure à la limitation. Il avait toujours adapté sa vitesse à la présence de joggeurs\nou d’enfants, notamment en période de cueillette des fraises, une fraisière se trouvant\nà proximité.\n\nd. La route H.-C. Forestier se trouve à Meyrin, selon la configuration figurant sur le\nplan reproduit ci-après (extrait du site d’information du territoire genevois, https://\nge.ch/sitg/cartes/simples, qui a d’ailleurs été produit par le prévenu au TP).\n\nP/10029/2016\n- 3/13 -\n\nLe 12 avril 1984, un arrêté cantonal a introduit la limite générale de 50 km/h dans les\nlocalités, y-compris celle de Meyrin. Un responsable technique régional à la\nDirection générale des transports, entendu par la police, a expliqué que cette vitesse\nvalait également pour la route H.-C. Forestier. Ce responsable a précisé que cette\nroute était située en localité \"en regard ... de la signalisation verticale mais pas du\npoint de vue contextuel\". En effet, \"une personne qui ne connaîtrait pas les lieux\npourrait être étonnée que cette route se trouve en localité\". A ses yeux, la route H.-\nC. Forestier se trouvait dans une zone bâtie \"partiellement compacte\" du fait de\nl'existence d'un tronçon d'environ 350 mètres entre l'avenue de Mategnin et le\ncimetière de Feuillasse qui ne comportait pas d'habitation. Hors de cette zone, la\nroute H.-C. Forestier était située en zone bâtie compacte.\n\nSelon le plan de la zone figurant au dossier, des panneaux signalant la limite générale\nde vitesse à 50 km/h et l'entrée dans la localité de Meyrin sont placés sur l'avenue de\nMategnin et visibles pour les usagers empruntant l'avenue précitée depuis la route de\nMeyrin ; il n’y a aucun panneau de limitation de vitesse ou de fin de limitation ni de\nsortie de localité. Un panneau de fin de la limite générale de vitesse est placé à la\nhauteur de l'avenue de Mategnin, au dos de celui mentionné ci-dessus, en direction\nde la route de Meyrin.\n\nRoute HC Forestier\n\n"}