L’appelant présente de très nombreux antécédents qui excluraient en principe le prononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis. L’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) conduira néanmoins au prononcé d’une telle peine, laquelle doit être fixée en tenant compte du concours rétrospectif avec la peine prononcée le 21 octobre 2022 par le MP (120 jours-amende à CHF 10.- pour rupture de ban). Compte tenu des circonstances de l’espèce (consid. 2.4.1 ci-dessus), cette condamnation interpelle la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ; en P/10021/2022 - 8/11 -