L’appelant a conscience de la décision d’expulsion dont il fait l’objet ; néanmoins, compte tenu des explications répétées de l’OCPM, qui considère qu’il est impossible de mettre en œuvre l’expulsion prononcée à son encontre, il peut légitimement se prévaloir d’une tolérance de l’autorité compétente l’autorisant à demeurer en Suisse nonobstant cette décision. Il a donc agi sous l’emprise d’une erreur de fait et n’avait pas conscience du caractère illicite de son séjour en Suisse. Il n’est pas nécessaire d’examiner si cette erreur était évitable, la rupture de ban par négligence n’étant pas punissable.