2.2. L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. L’art. 119 al. 1 LEI sanctionne le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer P/10021/2022 - 5/11 -