Le 5 mai 2022, il a quitté la Commune de C______ [GE] alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de quitter ladite commune, décision valable jusqu'au 17 juillet 2022, notifiée le 18 juillet 2020, étant précisé qu’il a été interpellé alors qu’il se trouvait aux environs de 16h15, au sentier des Saules, 1205 Genève. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant ; ils sont conformes à l’état de fait retenu dans l’ordonnance pénale résumée ci-dessus et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :