{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3311206?doc=", "Checksum": "25dcc1748873324864cbfbe4a42db326"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0000/AARP_000025_2024_P_10021_2022.pdf", "Checksum": "056abc71f5ee53f49a55ad863ef0191e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10021/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:12:15", "Checksum": "f7ae07f6d00ed41a14f2b03bc6cef280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022\nRegeste:\nCONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119\n\nCette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui\na déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction\ncommise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP\nenjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle\n(\"Zusatzstrafe\"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113\nconsid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre\n(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).\n\nPour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur,\ncomme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier\njugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la\npeine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier\njugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère\nou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la\npremière décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4).\n\n3.3. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Alors qu’il bénéficie\nd’une tolérance administrative pour résider à Genève pendant la mesure de traitement\nambulatoire, il s’est affranchi des contraintes dont cette mesure est assortie en\nquittant son lieu d’assignation pour se rendre en ville, faisant fi des décisions prises à\nson égard.\n\nSa situation personnelle obérée ne justifie pas cette attitude ; il a agi par pure\nconvenance personnelle, sans égard pour l’autorité publique. Il n’expose aucun projet\nconcret, sinon celui de persister à résider en Suisse, pays dans lequel il n’a plus\naucune attache et aucune perspective d’avenir. Il doit néanmoins être tenu compte, en\nsa faveur, du fait qu’il semble investi dans une prise en charge thérapeutique qui a\npour but de lui permettre de reprendre sa vie en mains.\n\nL’appelant présente de très nombreux antécédents qui excluraient en principe le\nprononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis. L’interdiction de la\nreformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) conduira néanmoins au prononcé d’une telle\npeine, laquelle doit être fixée en tenant compte du concours rétrospectif avec la peine\nprononcée le 21 octobre 2022 par le MP (120 jours-amende à CHF 10.- pour rupture\nde ban). Compte tenu des circonstances de l’espèce (consid. 2.4.1 ci-dessus), cette\ncondamnation interpelle la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ; en\n\nP/10021/2022\n- 8/11 -\n\nl’absence d’opposition du prévenu, elle est toutefois entrée en force et lie la\njuridiction d’appel, qui ne peut qu’en prendre acte.\n\nLes deux infractions à prendre en compte pour fixer la peine d’ensemble sont d’égale\ngravité ; compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, la\ncondamnation du 21 octobre 2022 doit être retenue comme peine de base, qui doit\nêtre aggravée de 30 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour\nl’infraction à l’art. 119 LEI.\n\nLe montant du jour-amende (CHF 10.-) est en conformité avec la situation\npersonnelle difficile de l’appelant et sera confirmé.\n\n4. 4.1. L'appel ayant, pour l’essentiel, été admis, il ne sera pas perçu de frais\n(art. 428 CPP a contrario).\n\n4.2. Les frais de la procédure préliminaire seront laissés à la charge de l’appelant,\ndans la mesure où la rupture de ban écartée par la Cour de céans n’a occasionné\naucun frais spécifique, ayant été retenue en concours idéal avec l’infraction à\nl’art. 119 LEI. En revanche, l’émolument complémentaire de jugement sera laissé à\nla charge de l’État.\n\n5. Compte tenu de sa condamnation, A______ sera débouté de ses conclusions en\nindemnisation (art. 429 CPP a contrario).\n\n6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur\nd'office de l’appelant, satisfait à la forme les exigences légales et jurisprudentielles\nrégissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Le temps consacré est\ntoutefois manifestement excessif dans un dossier connu pour avoir été plaidé en\npremière instance, étant relevé que le mémoire d’appel comporte en tout et pour tout\nquatre pages bien espacées, titre et conclusions compris. L’activité indemnisée sera\ndès lors ramenée à trois heures, qui suffisent largement au vu de l’argumentation peu\nétayée de cette écriture.\n\nLa rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 710.80 correspondant à\ntrois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de\n20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 50.80.\n\n*****\n\nP/10021/2022\n- 9/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1005/2023 rendu le\n7 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10021/2022.\n\nL'admet et annule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAcquitte A______ de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).\n\nDéclare A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.\n\nLe condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux joursamende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.\n\n"}