{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3311206?doc=", "Checksum": "25dcc1748873324864cbfbe4a42db326"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0000/AARP_000025_2024_P_10021_2022.pdf", "Checksum": "056abc71f5ee53f49a55ad863ef0191e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10021/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:12:15", "Checksum": "f7ae07f6d00ed41a14f2b03bc6cef280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022\nRegeste:\nCONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119\n\n2.4.1. En l’espèce, l’expulsion figure au casier judiciaire de l’appelant en regard de la\ncondamnation du 13 août 2019, sans mention d’un report (cf. art. 20 al. 3 de la loi sur\nle casier judiciaire [LCJ] et 22 al. 1 let. o ch. 1 de l’ordonnance sur le casier\njudiciaire [OCJ]), et est donc en force. Ce nonobstant, les autorités administratives\nont exposé à plusieurs reprises qu’elles considèrent que la mesure de traitement\nambulatoire ordonnée concomitamment à l’expulsion fait obstacle à celle-ci. Cette\nconsidération a été reprise par le TAPEM dans son jugement du 1 er septembre 2023\nordonnant la poursuite dudit traitement.\n\nL’appelant a conscience de la décision d’expulsion dont il fait l’objet ; néanmoins,\ncompte tenu des explications répétées de l’OCPM, qui considère qu’il est impossible\nde mettre en œuvre l’expulsion prononcée à son encontre, il peut légitimement se\nprévaloir d’une tolérance de l’autorité compétente l’autorisant à demeurer en Suisse\nnonobstant cette décision. Il a donc agi sous l’emprise d’une erreur de fait et n’avait\npas conscience du caractère illicite de son séjour en Suisse. Il n’est pas nécessaire\nd’examiner si cette erreur était évitable, la rupture de ban par négligence n’étant pas\npunissable.\n\nBien que pour des motifs non plaidés, l’appel doit être admis et l’appelant acquitté de\nrupture de ban.\n\nP/10021/2022\n- 6/11 -\n\n2.4.2. L’appelant ne développe pas les motifs qui devraient conduire au même\nrésultat pour la violation de son assignation à C______. Il ne dispose d’aucun titre de\nséjour en Suisse et n’est ainsi que toléré dans le pays, dans une situation certainement\ninconfortable et boiteuse. Cela étant, il n’a pas contesté l’assignation prononcée, et\nn’invoque aucun motif justifiant qu’il se soit trouvé, le 5 mai 2022, au Sentier des\nSaules dans le quartier de la Jonction, soit éloigné du CAPPI de F______. Il a certes\ndéclaré en procédure s’être rendu en ville pour manger au [lieu d'accueil] G______,\nlequel est situé à H______ [GE]. Le lieu où il a été interpelé ne se trouve pas à\nproximité de cette association caritative : il n’est dès lors pas nécessaire de\ndéterminer s’il pourrait éventuellement se prévaloir d’un fait justificatif en lien avec\nce lieu, puisqu’il a clairement enfreint l’assignation en se rendant, en plein aprèsmidi, au bord du Rhône à la Jonction.\n\nLe verdict de culpabilité pour infraction à l’art. 119 LEI doit ainsi être confirmé.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLe juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une\ninfraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir\ncompte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets\nsur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la\nprévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\nP/10021/2022\n- 7/11 -\n\n3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour\nune infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n\n"}