{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3311206?doc=", "Checksum": "25dcc1748873324864cbfbe4a42db326"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0000/AARP_000025_2024_P_10021_2022.pdf", "Checksum": "056abc71f5ee53f49a55ad863ef0191e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10021/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:12:15", "Checksum": "f7ae07f6d00ed41a14f2b03bc6cef280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022\nRegeste:\nCONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119\n\n d. La poursuite du traitement ambulatoire a été ordonnée le 1er septembre 2023 par le\nTribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM ; JTPM/604/2023). Cette\ndécision, dont copie a été versée au dossier, mentionne également que l'OCPM\nestime qu'il n'est pas possible de procéder à l'expulsion jusqu'à l'échéance de la\nmesure.\n\nC. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec\nl'accord des parties.\n\nb. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. En raison de\nson état de santé, la mise en œuvre de l’expulsion était impossible. Il ne développe\npas son argumentation en lien avec la condamnation pour infraction à l’art. 119 LEI.\n\nc. Le MP conclut au rejet de l’appel. A______ pouvait être soigné en Algérie.\n\nd. A______ a répliqué, transmettant un rapport médical du 13 novembre 2022.\n\nP/10021/2022\n- 4/11 -\n\nD. A______ a travaillé au service de D______ de Genève durant une année après\nl’obtention de son permis B. Ensuite, il a fait un apprentissage durant une année\ncomme mécanicien au garage E______, sans pouvoir le finir en raison d'un accident\nde motocycle. Il est ensuite tombé malade et n'a plus travaillé régulièrement. Dès\nlors, il a travaillé de manière intérimaire et a fréquenté plusieurs écoles de langue. Il\nn'a ni travail, ni revenu. Il est sans domicile fixe et n'a aucun papier d'identité. Sa\ndemande d'admission provisoire a été rejetée en raison de l’expulsion prononcée à\nson encontre. Selon ses dires, son traitement contre la schizophrénie consiste en une\ninjection par mois ; il ressort du jugement du TAPEM susmentionné qu’il est preneur\nde soins et que ceux-ci lui sont bénéfiques, malgré sa situation personnelle précaire.\nIl est suivi au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (CAPPI)\nde F______.\n\nE. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, facturant sept heures d'activité (les 8 et 9 octobre 2023) de chef\nd'étude.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. L’art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire\nde la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (al. 1).\n\nLa rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion,\nla transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux\nhypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision\nd'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de\nvalidité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi\nlongtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232\nconsid. 1.1).\n\n2.2. L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à\nun étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer\ndans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte\ndurée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il\ntrouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. L’art. 119 al. 1 LEI sanctionne le\nnon-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer\n\nP/10021/2022\n- 5/11 -\n\ndans une région déterminée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire.\n\n2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des\nfaits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque\npouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour\nnégligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).\n\nAgit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se\nbase sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.\nL'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).\n\nLa délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que\nl'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de\nqualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les\néléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs,\ntels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude\n(ATF 129 IV 238 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février\n2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres\ntermes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent\ndes conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1).\n\n"}