{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3311206?doc=", "Checksum": "25dcc1748873324864cbfbe4a42db326"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10021-2022_2024-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0000/AARP_000025_2024_P_10021_2022.pdf", "Checksum": "056abc71f5ee53f49a55ad863ef0191e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10021/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:12:15", "Checksum": "f7ae07f6d00ed41a14f2b03bc6cef280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2024 P/10021/2022\nRegeste:\nCONCOURS RÉEL;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.119\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10021/2022 AARP/25/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 12 janvier 2024\n\nEntre\n\nA______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/1005/2023 rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n\nSiégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Delphine GONSETH,\nMonsieur Fabrice ROCH, juges.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 août 2023, par lequel le\nTribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code\npénal [CP]) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration\n(LEI) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité,\nsous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant\njugement (art. 34 CP) et l’a débouté de ses conclusions en indemnisation, avec suite\nde frais.\n\nA______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.\n\nb. Selon l'ordonnance pénale du 6 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :\n\nÀ tout le moins du 3 juin 2021 au 5 mai 2022, il a persisté à séjourner en Suisse,\nalors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 13 août 2019 par le\nTribunal de police de Genève, pour une durée de trois ans, étant relevé qu'il ne\ndispose pas des autorisations nécessaires, d’un document d’identité indiquant sa\nnationalité et des ressources suffisantes pour assurer son séjour.\n\nLe 5 mai 2022, il a quitté la Commune de C______ [GE] alors qu'il fait l'objet d'une\ninterdiction de quitter ladite commune, décision valable jusqu'au 17 juillet 2022,\nnotifiée le 18 juillet 2020, étant précisé qu’il a été interpellé alors qu’il se trouvait\naux environs de 16h15, au sentier des Saules, 1205 Genève.\n\nB. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant ; ils sont conformes à l’état\nde fait retenu dans l’ordonnance pénale résumée ci-dessus et peuvent être résumés\ncomme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82\nal. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :\n\na. A______, citoyen algérien né le ______ 1984, est présent à Genève depuis à tout\nle moins le 30 juillet 2003, à teneur des renseignements de police figurant au dossier\nde la procédure. Il a été au bénéfice d’une autorisation de séjour de février 2004 au\n5 janvier 2006. Il était venu en Suisse (selon ses dires dès 1999) pour rejoindre sa\nmère qui y résidait déjà. Celle-ci est décédée en 2013.\n\nb. A______ a été condamné à de multiples reprises ; son casier judiciaire présente\n36 inscriptions. La première, prononcée le 25 mai 2009 par la Chambre pénale de\nGenève pour de multiples infractions, notamment contre le patrimoine et l’honneur\nainsi qu’un incendie, l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois,\nsuspendue au profit d’une mesure au sens de l’art. 61 CP, laquelle a été levée le\n7 octobre 2009. La dernière condamnation, prononcée le 21 octobre 2022 par le\nMinistère public (MP), porte sur une peine pécuniaire de 120 jours-amende à\n\nP/10021/2022\n- 3/11 -\n\nCHF 10.- et une amende de CHF 500.- pour une rupture de ban commise la veille et\nun vol d’importance mineure commis le 18 octobre 2022. L’essentiel des 34 autres\ncondamnations portent sur des infractions contre le patrimoine et à la LEI, voire pour\ndes violations de domicile ou des menaces.\n\nLe 13 août 2019, A______ a été condamné par le TP notamment à une peine\nprivative de liberté de huit mois et à l’expulsion pendant trois ans, pour vol\nd’importance mineure, violation de domicile et infraction à l’art. 119 LEI. Ce\njugement l’a également astreint à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.\n\nc. Quand bien même son casier judiciaire indique qu’il a quitté la Suisse le 18 juillet\n2020, A______ n’a en réalité pas quitté Genève. A sa sortie de prison à cette date, en\neffet, il a été astreint (par l’officier de police) à résidence dans la commune de\nC______ pour une durée de 24 mois, en application de l’art.74 LEI. A teneur de cette\nassignation, une décision de non-report de l’expulsion judiciaire lui aurait été notifiée\nle même jour ; aucune copie de cette décision ne figure toutefois au dossier, et cette\nmention semble erronée compte tenu de ce qui suit.\n\nIl ressort d’un courriel adressé le 15 mars 2023 au MP par l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations (OCPM) que « [A______] est actuellement sous\ntraitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP jusqu’au 13 août 2024. Partant,\nl’exécution de son expulsion judiciaire n’est pas possible au moins jusqu’à cette\ndate ». Le TP a interpellé l’OCPM par courriel du 2 mai 2023 pour actualiser la\nsituation de A______, l’invitant expressément à préciser si cette réponse était\ntoujours d’actualité. Il n’a reçu aucune réponse.\n\n"}