Attendu que, par courrier du 16 octobre 2025, reçu le 11 novembre 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ; Que l'invite est restée sans réponse ; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;