3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 4.2. En l'espèce, le premier juge a alloué à B______, CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral, qui n’est pas contesté en tant que tel par l'appelant.