Le prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, est acquis à l'appelant. Sa quotité, arrêtée à 90 jours-amende par l'instance inférieure, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP), est conforme au droit et le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 200.- l'unité, qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de l'appelant, si bien que ceux-ci seront confirmés, tout comme le bénéfice du sursis qui est acquis à l'appelant et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat (art. 391 al. 2 CP).