survenance du résultat que le comportement de l'appelant soit relégué au second plan et ne puisse plus être considéré comme la cause adéquate de l'accident. Le comportement du motocycle ne saurait ainsi engendrer une rupture du lien de causalité adéquate. P/10008/2020 - 11/17 - Partant, la culpabilité de l'appelant pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile.