Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). 2.2.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.