{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3332717?doc=", "Checksum": "80ba53cc3a16c3a7aad27c6d517443e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000142_2024_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "1426e112912713eae7930d33035dac83"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:14", "Checksum": "1b622454b4cec93c81e24d4bf37cfced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020\nRegeste:\nCP.125\n\n Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de\nmanière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant\nceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende\nadditionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du\njour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité\néconomique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende\ncomme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant\n(ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).\n\nP/10008/2020\n- 12/17 -\n\n3.3. En l'occurrence, la faute commise par l'appelant relève d'une négligence. Il a fait\npreuve d'inattention et d'un manque de prudence, portant ainsi atteinte à l'intégrité\ncorporelle de la victime.\n\nSa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu cesse de contester le fait de s'être déporté\nsur la voie de circulation de gauche. Sa prise de conscience fait défaut, celui-ci\npersistant à nier sa responsabilité et à reporter la faute sur le motard. Immédiatement\naprès les faits, il a porté secours à la victime et indiqué durant la procédure compatir\nà la souffrance de celle-ci ; il sera néanmoins tenu compte du fait que, même à ces\noccasions, il a insulté le conducteur de la moto et rejeté sur lui la responsabilité de\nl'accident.\n\nRien dans sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse son comportement.\n\nIl n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la\npeine.\n\nLe prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, est acquis à l'appelant. Sa quotité,\narrêtée à 90 jours-amende par l'instance inférieure, sous déduction d'un jour-amende,\ncorrespondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP), est conforme au\ndroit et le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 200.- l'unité,\nqui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de\nl'appelant, si bien que ceux-ci seront confirmés, tout comme le bénéfice du sursis qui\nest acquis à l'appelant et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat (art. 391 al. 2\nCP).\n\nIl convient d'assortir cette peine pécuniaire d'une amende à titre de sanction\nimmédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de l'absence totale de prise de\nconscience de l'appelant. L'amende fixée par le premier juge à hauteur de\nCHF 3'600.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale, sera\npartant confirmée, tout comme les 18 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution (art. 391 al. 2 CP).\n\nLe jugement entrepris sera confirmé sur ce point.\n\n4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles\ndéduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient\naux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause\npénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à\nl'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).\n\nP/10008/2020\n- 13/17 -\n\nConformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir\nsensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en\nrésulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne\npouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable\n(ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ;\ns'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances\nactuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97\nconsid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).\n\n4.2. En l'espèce, le premier juge a alloué à B______, CHF 4'000.00, avec intérêts à\n5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral, qui n’est pas contesté en\ntant que tel par l'appelant.\n\nCe montant tient équitablement compte de l'atteinte subie par la victime à son\nintégrité corporelle et aux souffrances endurées, étant précisé qu'elle subit toujours,\nselon le dernier certificat médical produit, des troubles neurocognitifs et qu'il subsiste\nune cicatrice au-dessus de sa lèvre supérieure.\n\nPartant, le jugement sera confirmé sur ce point.\n\n5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers\nl'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).\n\nIl n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance\n(art. 426 al. 1 CPP).\n\n"}