{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3332717?doc=", "Checksum": "80ba53cc3a16c3a7aad27c6d517443e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000142_2024_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "1426e112912713eae7930d33035dac83"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:14", "Checksum": "1b622454b4cec93c81e24d4bf37cfced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020\nRegeste:\nCP.125\n\nIl est encore nécessaire de savoir si, en se comportant de la sorte, l'appelant a violé\nles devoirs de la prudence qui lui incombaient. Pour effectuer un changement de\nvoie, par exemple dans le but d'effectuer un dépassement, il est nécessaire de prêter\nune grande attention aux autres usagers de la route afin de ne pas les gêner. Il\nappartenait ainsi à l'appelant de s'assurer qu'aucun véhicule ne se trouvait derrière lui\nou sur la voie de circulation opposée avant de débuter sa manœuvre, ce qu'il n'a pas\nfait. Comme il l'a lui-même indiqué, il a entendu un fort bruit de moteur, ce qui aurait\ndû l'alerter. Il a de plus expliqué avoir regardé dans son rétroviseur droit, central puis\nensuite dans le gauche, où il avait observé la moto faire une embardée. Il apparait\nainsi qu'il a regardé dans son rétroviseur gauche alors qu'il se trouvait déjà sur la voie\nde circulation opposée, et non pas en amont pour s'assurer que celle-ci était libre. Au\nsurplus, au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir l'altercation\nverbale - admise par les parties - qui a précédé l'accident, sa prudence aurait dû être\nd'autant accrue.\n\nL'imprévoyance de l'appelant est en lien de causalité naturelle et adéquate avec la\nsurvenance de l'accident et les lésions occasionnées à la victime. Aucune rupture de\nce lien ne saurait être retenue. En effet, en changeant de voie de circulation sans\nprendre toutes les mesures imposées par la prudence, l'appelant a eu un\ncomportement propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale\nde la vie, à engendrer un accident de la route. Ses démonstrations selon lesquelles le\nmotard aurait effectué un dépassement dangereux et circulé à une vitesse excessive\nne lui sont d'aucune aide, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal,\nsauf en cas de circonstances exceptionnelles de nature à interrompre le lien de\ncausalité, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Quand bien même le motard aurait\nadopté un comportement fautif en roulant trop vite ou en dépassant trop tard, une\ntelle manœuvre effectuée par un motocycle n'apparaît ni comme une cause\nexceptionnelle ou extraordinaire à laquelle l'appelant ne pouvait pas s'attendre, ni\ncomme une violation si grave à la LCR qu'elle aurait eu une influence telle sur la\nsurvenance du résultat que le comportement de l'appelant soit relégué au second plan\net ne puisse plus être considéré comme la cause adéquate de l'accident. Le\ncomportement du motocycle ne saurait ainsi engendrer une rupture du lien de\ncausalité adéquate.\n\nP/10008/2020\n- 11/17 -\n\nPartant, la culpabilité de l'appelant pour lésions corporelles par négligence (art. 125\nCP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).\n\n3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une\npeine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\nIl peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP\n(art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé,\nmais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant\nla sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender\n(ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines\ncumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième,\nrespectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4).\n\n"}