{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3332717?doc=", "Checksum": "80ba53cc3a16c3a7aad27c6d517443e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000142_2024_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "1426e112912713eae7930d33035dac83"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:14", "Checksum": "1b622454b4cec93c81e24d4bf37cfced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020\nRegeste:\nCP.125\n\n2.2.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles\ngraves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.\n\n2.2.4. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du\ndevoir de prudence et le dommage survenu. La causalité naturelle est établie lorsque\nl'on peut retenir que le résultat ne se serait vraisemblablement pas produit en\nl'absence de l'acte considéré. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore\nrechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le\ncas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le\ncomportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit.\nLa causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un\ntiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait\nprédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences\nqu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de\nla chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une\nappréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de\ntelle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission\nde l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).\n\nEn vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas,\nune éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans\nl'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que\n\nP/10008/2020\n- 9/17 -\n\nl'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait\nune importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus\nimmédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs\nqui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur\n(ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du\n28 novembre 2017 consid. 2.3.2).\n\n2.3. En l'espèce, il est établi qu'un heurt a eu lieu sur la route de Jussy entre le\nvéhicule conduit par A______ et le motocycle conduit par C______, causant la chute\nde ce dernier ainsi que de sa passagère, B______. Il n'est pas contesté que cet\naccident a entrainé des lésions corporelles simples à B______, telles que décrites\ndans les différents rapports et certificats médicaux produits, à savoir notamment une\nlégère cicatrice au-dessus de la lèvre ainsi que d'intenses céphalées et des pertes de la\nmémoire et de l'attention, persistantes.\n\nLes déclarations des parties divergent concernant les causes de l'accident.\n\nC______ a de manière constante expliqué qu'il avait souhaité doubler le véhicule de\nl'appelant ainsi que la voiture le précédant. Durant la manœuvre de dépassement,\nalors qu'il avait atteint une vitesse d'environ 50km/h et se trouvait au milieu de la\nvoie de gauche à la hauteur de l'aile arrière de la voiture de l'appelant, ce dernier\navait soudainement fait un écart sur la gauche, heurtant ainsi le côté droit de sa moto.\n\nCes déclarations sont corroborées par sa passagère, B______, mais surtout par celles\ndu témoin, D______. Contrairement à ce qu'argue l'appelant, et bien qu'elle n'ait pas\nvu la moto et le choc, le témoignage de la précitée est clair, constant et neutre, si bien\nqu'il n'y a pas lieu de douter de sa crédibilité. Ses propos permettent d'établir que,\nalors que l'appelant roulait très proche de son véhicule, de manière nerveuse, il s'est\nsoudainement déporté sur la gauche afin, a priori, de le doubler.\n\nLes propos de l'appelant manquent quant à eux de crédibilité. Il a persisté à contester\nles faits, indiquant que le motard, en le dépassant, l'avait touché, provoquant la chute\ndu motocycle. Il a en particulier nié s'être déporté sur la voie de gauche, concédant\nque s'il avait fait un écart, il n'avait toutefois pas été suffisant pour percuter la moto.\nIl a en outre indiqué que le véhicule qu'il conduisait possédait un système qui\nl'empêchait de franchir une ligne blanche et de se déporter sur la voie de gauche, à\nmoins d'avoir enclenché le clignotant. Or, tel que retenu par le premier juge, les\ndocuments produits relatifs au fonctionnement du véhicule de l'appelant ne\ndémontrent pas que celui-ci aurait été empêché de changer de voie sans enclencher\nson clignotant, ni qu'un tel système ne puisse être forcé. L'appelant a en outre indiqué\nne pas avoir ressenti de choc au moment de l'accident, alors que sa compagne, assise\nà la place du passager a déclaré l'avoir ressenti et D______ l'avoir entendu.\nL'appelant a également affirmé s'être immédiatement arrêté après la collision, sans\n\nP/10008/2020\n- 10/17 -\n\ndéplacer son véhicule entre le moment de l'accident et l'arrivée de la police, ce qui est\ncontredit par le témoignage de sa compagne qui a indiqué qu'il avait tourné le volant\nà droite pour s'arrêter après le heurt.\n\nAinsi, l'appelant ne saurait être suivi dans ses dénégations et la Cour tient pour établi\nqu'il s'est déporté sur la gauche au moment où le motard, qui avait débuté une\nmanœuvre de dépassement, se trouvait au niveau de l'aile arrière gauche de son\nvéhicule, le percutant et provoquant la chute de celui-ci et de sa passagère.\n\n"}