{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3332717?doc=", "Checksum": "80ba53cc3a16c3a7aad27c6d517443e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000142_2024_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "1426e112912713eae7930d33035dac83"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:14", "Checksum": "1b622454b4cec93c81e24d4bf37cfced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020\nRegeste:\nCP.125\n\n Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de\ndécider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se\nfondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes\nscientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles\nà la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de\npreuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui\nest le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin\n2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du\n19 novembre 2020 consid. 1.2.3).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption\nd'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable\nà l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve\n\nP/10008/2020\n- 7/17 -\n\nrecueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un\ntel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent\nen revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ;\n145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ;\n127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à\nl'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également\nprobables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345\nconsid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022\nconsid. 3.2).\n\n2.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura\nfait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle\nsuppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité\ncorporelle et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.\n\n2.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se\nrendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions\ncommandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).\n\nDeux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il\nfaut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de\ndiligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui\npénalement protégés contre les atteintes involontaires. Pour déterminer le contenu du\ndevoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la\nmême situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les\ngrandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures\nelle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des\nprescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention\ndes accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées\nsont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir\ngénéral de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite\ndes principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second\nlieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut\npouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable\n(ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1).\n\n2.2.2. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la\ncirculation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017\nconsid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au sens\nde l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'art. 125 CP, en l'absence de mise en danger\nd'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du\n18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /\n\nP/10008/2020\n- 8/17 -\n\nS. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal,\n2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).\n\nL'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de\nmanière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément\naux règles établies. Ainsi, selon le principe de la confiance qui en découle, tout\nusager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir,\ndans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les\nautres participants à la circulation routière se conduiront également de façon\nconforme aux règles (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).\n\nÀ teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la\nroute est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord\ndroit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon\ndépourvu de visibilité. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche,\npar exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui\nviennent en sens inverse ainsi qu'au véhicule qui le suivent (art. 34\nal. 3 LCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers\nde la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des\nvéhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).\n\n"}