{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3332717?doc=", "Checksum": "80ba53cc3a16c3a7aad27c6d517443e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10008-2020_2024-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0001/AARP_000142_2024_P_10008_2020.pdf", "Checksum": "1426e112912713eae7930d33035dac83"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10008/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:13:14", "Checksum": "1b622454b4cec93c81e24d4bf37cfced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2024 P/10008/2020\nRegeste:\nCP.125\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10008/2020 AARP/142/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 22 avril 2024\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat,\nMONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,\n\net\n\nB______, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de\nChêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nSiégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH,\nMonsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante.\n- 2/17 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le\nTribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence\n(art. 125 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous\ndéduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à\nCHF 200.- l'unité, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu'à une\namende, à titre de sanction immédiate, de CHF 3'600.- (peine privative de liberté de\nsubstitution de 18 jours), au paiement à B______ de CHF 4'000.- à titre de tort\nmoral, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, et de CHF 13'871.75 à titre de juste\nindemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a rejeté\nses conclusions en indemnisation, frais de la procédure en CHF 2'907.- à sa charge,\némoluments de jugement (CHF 600.-) et complémentaire (CHF 1'200.-) compris.\n\nA______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et au\nrejet des prétentions en indemnisation et pour tort moral de B______.\n\nb. Selon l'ordonnance pénale du 31 août 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à\nGenève, le 15 mars 2020, vers 11h07, à la hauteur du numéro ______ de la route de\nJussy, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, en provenance du chemin du\nForon, percuté, en faisant un écart sur la gauche, le flanc droit du motocycle conduit\npar C______, lequel dépassait le véhicule précité, de sorte à causer notamment la\nchute de B______, épouse de C______, et passagère du motocycle, laquelle a subi\nune tuméfaction et un hématome à l'arcade sourcilière droite, des dermabrasions au\nniveau du visage, en particulier au niveau de la lèvre supérieure, de l'épaule droite, de\nla hanche droite et du genou droit, une luxation d'une dent ayant nécessité une\navulsion, ainsi qu'un trouble neurocognitif léger à moyen non permanent.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. Le 15 mars 2020, une collision a eu lieu à la hauteur du numéro ______ de la route\nde Jussy entre le flanc arrière gauche de la voiture conduite par A______ et le flanc\ndroit de la moto conduite par C______, provoquant la chute de ce dernier et de sa\npassagère et épouse, B______.\n\nb. Il ressort des certificats et rapports médicaux (rapport médical du 15 mars 2020 ;\nrapport médical du 4 juin 2020 ; rapport d'examen neuropsychologique et\nneurocomportemental du 9 juillet 2020 ; compte-rendu opératoire du 13 juillet 2020 ;\nrapport neuropsychologique du 12 août 2020 ; compte-rendu des soins dentaires\nréalisés du 22 décembre 2020 ; rapport neuropsychologique du 7 janvier 2021 ;\nrapport médical du 14 mai 2021 ; protocole opératoire du 11 octobre 2021 ;\ndiagnostic anatomo-pathologique du 13 octobre 2021 ; photographie de B______ du\n10 août 2023 ; quittance du 17 janvier 2022 et attestation médicale du 21 août 2023),\n\nP/10008/2020\n- 3/17 -\n\nque la chute a notamment provoqué à B______ une tuméfaction et un hématome à\nl'arcade sourcilière droite, des dermabrasions au niveau du visage, en particulier au\nniveau de la lèvre supérieure, de l'épaule droite, de la hanche droite et du genou droit,\nune luxation d'une dent ayant nécessité une avulsion, ainsi qu'un trouble\nneurocognitif léger à moyen non permanent. Une légère cicatrice était encore visible\nau-dessus de sa lèvre. Les lésions neurologiques au cerveau avaient causé des\ntroubles de la mémoire, de la concentration et des céphalées particulièrement tenaces\nayant nécessité la prescription de médicaments antalgiques. L'ensemble de ces\ntroubles avaient été particulièrement durables, certains persistant encore lors de\nl’établissement desdits certificats.\n\nc. Le 9 juin 2020, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions\ncorporelles graves, subsidiairement simples, et dommage à la propriété.\n\n"}