L'appel sera donc très partiellement admis. 5. 5.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant est reconnu coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).