4.2. En l'espèce, l'appelant a subi 14 jours de détention avant jugement dans la présente procédure, auxquels s'ajoute un solde d'un jour subi – et non compensé – dans le cadre de sa condamnation du 7 octobre 2018. C'est ainsi un solde de 15 jours, et non de 45 jours comme l'a retenu le premier juge, qui doit être imputé sur sa peine. On relèvera que cette modification, intervenant en défaveur de l'appelant, ne consacre aucune violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, dès lors que pris dans son ensemble, le présent arrêt, qui réduit de deux mois la peine infligée à l'appelant, n'aggrave pas le sort de ce dernier.