Considérant par ailleurs que la peine pécuniaire de 20 jours-amende concernée par la révocation du sursis prononcé le 7 mars 2019 a d'ores et déjà été compensée par la détention provisoire subie par l'appelant, la peine pécuniaire arrêtée ci-dessus à 30 jours-amende entre seule en ligne de compte. Le montant du jour-amende, en tout état acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tient équitablement compte de la situation financière précaire de ce dernier. Le jugement querellé sera donc réformé sur ces deux points.