En effet, l'appelant, qui présente des antécédents spécifiques en la matière, s'est laissé aller à ses impulsions, entravant de ce fait le bon déroulement du travail de la police. Sa collaboration a été plutôt bonne même si, ici aussi, son comportement a fait l'objet de constatations directes de la police lors de ses arrestations, de sorte qu'il lui aurait été plus difficile de nier les faits. Sa faute est moyenne et sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Pour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques.