Si les faits issus de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux concernés par la condamnation du 26 août 2019, la peine privative de liberté globale n'aurait pas été différente. La peine privative de liberté globale est ainsi arrêtée à dix mois, desquels il convient de déduire la peine à laquelle l'appelant a été condamné par le MP pour fixer la peine complémentaire. Compte tenu de ce qui précède, la peine complémentaire sera arrêtée à quatre mois. S'agissant des trois infractions à l'art. 286 al. 1 CP, la peine pécuniaire, qui seule entre en considération, sera arrêtée à 30 jours-amende.