{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\n4. 4.1.1. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. L'imputation de\nla détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second\nlieu, sur les autres peines. L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation et\nle prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236\nconsid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014\nconsid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine même si cette\ndétention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ;\nATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155).\n\n4.1.2. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif\n(ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF\n139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du\n20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas\nêtre modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus\nsévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de\nl'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de\ns'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité\nprécédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques\n\nP/10001/2019\n- 14/18 -\n\nerronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ;\nATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre\n2016 consid. 2.2.1).\n\nUne restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas\nlorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du\ncondamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016\ndu 29 septembre 2016 consid. 2.2.1).\n\n4.2. En l'espèce, l'appelant a subi 14 jours de détention avant jugement dans la\nprésente procédure, auxquels s'ajoute un solde d'un jour subi – et non compensé –\ndans le cadre de sa condamnation du 7 octobre 2018. C'est ainsi un solde de 15 jours,\net non de 45 jours comme l'a retenu le premier juge, qui doit être imputé sur sa peine.\n\nOn relèvera que cette modification, intervenant en défaveur de l'appelant, ne\nconsacre aucune violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, dès\nlors que pris dans son ensemble, le présent arrêt, qui réduit de deux mois la peine\ninfligée à l'appelant, n'aggrave pas le sort de ce dernier.\n\nL'appel sera donc très partiellement admis.\n\n5. 5.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des\nparties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1\nCPP).\n\n5.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce\négalement sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n5.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première\ninstance, dès lors que l'appelant est reconnu coupable, pour la grande majorité, des\nfaits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).\n\n5.2.2. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel en deuxième instance, supportera les\ntrois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument\nde CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale [RTFMP]).\n\n6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de\nl'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance\njudiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter par le\nforfait alloué pour la rédaction des courriers.\n\nLa rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'273.-, correspondant à\n3h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h30 d'activité au tarif de\nCHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au\ntaux de 7.7%, en CHF 91.-.\nP/10001/2019\n- 15/18 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le\nTribunal de police dans la procédure P/10001/2019.\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAcquitte A______ de l'accusation de détention de cocaïne en vue de sa vente le 3 juin\n2019.\n\n"}