{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\nDans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte\ns'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI. Seule une\npeine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale.\nDe surcroît, l'appelant ne pourra vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine\npécuniaire, étant dépourvu de revenu. Si, comme il l'allègue, il pouvait compter sur\nson réseau communautaire pour s'acquitter du montant auquel il serait condamné, la\nsanction n'atteindrait assurément pas le but de prévention spéciale voulu.\n\nP/10001/2019\n- 12/18 -\n\nLes mêmes conclusions prévalent s'agissant de l'entrée et du séjour illégaux,\nsanctionnés par l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui entrent en concours avec les délits\nprécités.\n\nCes infractions ayant été commises entre les 8 mars et 14 août 2019, soit avant\nl'ordonnance pénale du 26 août 2019, condamnant l'appelant à une peine privative de\nliberté de 180 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une\nassignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région\ndéterminée (art. 119 al. 1 LEI), il convient de fixer une peine complémentaire.\n\nLa peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (multiples non-respects\nd'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) sera fixée à cinq mois. Il\nconvient d'étendre cette peine à huit mois (peine hypothétique de quatre mois) pour\nle trafic de stupéfiants, puis à neuf mois (peine hypothétique de deux mois) pour tenir\ncompte des nombreux séjours illégaux de l'appelant, qui comptabilisent une durée\ntotale de plus de cinq mois, enfin à dix mois (peine hypothétique de 45 jours) pour\ntenir compte de l'entrée illégale.\n\nSi les faits issus de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux\nconcernés par la condamnation du 26 août 2019, la peine privative de liberté globale\nn'aurait pas été différente. La peine privative de liberté globale est ainsi arrêtée à\ndix mois, desquels il convient de déduire la peine à laquelle l'appelant a été\ncondamné par le MP pour fixer la peine complémentaire.\n\nCompte tenu de ce qui précède, la peine complémentaire sera arrêtée à quatre mois.\n\nS'agissant des trois infractions à l'art. 286 al. 1 CP, la peine pécuniaire, qui seule\nentre en considération, sera arrêtée à 30 jours-amende.\n\nEn effet, l'appelant, qui présente des antécédents spécifiques en la matière, s'est laissé\naller à ses impulsions, entravant de ce fait le bon déroulement du travail de la police.\n\nSa collaboration a été plutôt bonne même si, ici aussi, son comportement a fait l'objet\nde constatations directes de la police lors de ses arrestations, de sorte qu'il lui aurait\nété plus difficile de nier les faits. Sa faute est moyenne et sa situation personnelle ne\njustifie en rien ses agissements.\n\nPour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut\nd'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en\nparticulier de ses antécédents spécifiques.\n\nRien ne s'oppose par ailleurs à la révocation des sursis octroyés les 7 octobre 2018 et\n10 mai 2019, de même qu'à celle de la libération conditionnelle octroyée le 26 mars\n2019, qui sont pleinement justifiées. En effet, l'appelant a systématiquement récidivé\nalors qu'il se trouvait dans un délai d'épreuve, ce qui révèle l'absence d'impact de ses\nprécédentes condamnations sur son comportement. Il a jusqu'ici largement bénéficié\n\nP/10001/2019\n- 13/18 -\n\nde la clémence des autorités à cet égard. Comme déjà relevé supra, son vague projet\nde quitter la Suisse ne suffit pas à retenir l'absence d'un pronostic défavorable.\n\nLe sursis prononcé le 7 mars 2019 sera, pour les mêmes raisons, également révoqué,\nbien que cette opération soit purement théorique, la peine à laquelle l'appelant a été\ncondamné ayant d'ores et déjà été intégralement compensée par la détention\nprovisoire subie.\n\nConsidérant que le nombre total d'unités pénales de privation de liberté révoquées\n– et non purgées – se monte à 228 jours, la peine privative de liberté d'ensemble sera\nramenée à dix mois.\n\nConsidérant par ailleurs que la peine pécuniaire de 20 jours-amende concernée par la\nrévocation du sursis prononcé le 7 mars 2019 a d'ores et déjà été compensée par la\ndétention provisoire subie par l'appelant, la peine pécuniaire arrêtée ci-dessus à\n30 jours-amende entre seule en ligne de compte. Le montant du jour-amende, en tout\nétat acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tient équitablement compte de la situation\nfinancière précaire de ce dernier.\n\nLe jugement querellé sera donc réformé sur ces deux points.\n\nEnfin, s'agissant de l'amende sanctionnant les infractions aux art. 19a LStup et\n57 al. 3 LTV, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des\néléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 500.- fixé par le premier juge\nconsacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine\nprivative de liberté de substitution de 5 jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).\n\n"}