{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\nPour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres\nla peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal.\nEnsuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de\nbase et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite)\nde l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3\n= JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J.\nFRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016,\nhttp://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la\nplus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la\npeine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine\nglobale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du\n18 novembre 2016 consid. 3.3.2).\n\n3.3.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un\ncrime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles\ninfractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la\nnouvelle peine sont de même genre, une peine d'ensemble est fixée en application par\nanalogie de l'art. 49 al. 1 CP.\n\nLa révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir\nlorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives\nde succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 CP, le juge se fonde sur\nune appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de\nrécidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la\nnouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5\np. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).\n\n3.3.8. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un\ncrime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa\nréintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).\n\nLa raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou\nd'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle\ninfraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative\nde liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration\nd'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne\ncorresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ;\ncf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la\npeine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).\n\nEn particulier, le Tribunal fédéral a rejeté le grief d'un recourant qui estimait que la\nnouvelle infraction qu'il avait commise dans le délai d'épreuve de sa libération\n\nP/10001/2019\n- 11/18 -\n\nconditionnelle, à savoir un séjour illégal, n'était pas d'une gravité suffisante pour\njustifier sa réintégration, dans la mesure où il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP),\npassible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.5 ; cf.\nAARP/261/2015 du 5 juin 2015).\n\n3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant relative aux infractions abstraitement et\nconcrètement les plus graves, soit l'entrée dans le canton de Genève en dépit d'une\ninterdiction, ainsi que la détention de six grammes de cocaïne en vue de sa vente, est\nd'une certaine importance.\n\nSon mobile relève de son simple agrément de demeurer sur le territoire pour ce qui\nest des infractions à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain facile\ns'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. L'appelant a ainsi agi au mépris\ndes règles régissant l'entrée dans le canton et de la santé des consommateurs.\n\nSa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a, pour l'essentiel, reconnu\nimmédiatement les faits qui lui étaient reprochés, il pouvait difficilement en aller\nautrement compte tenu des circonstances de ses interpellations. Il a pour le surplus\nvarié dans ses déclarations s'agissant de la vente de cocaïne.\n\nLa situation personnelle de l'appelant explique en partie ses actes mais ne les justifie\nen aucun cas.\n\nSa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements\nillégaux en dépit des nombreuses condamnations prononcées antérieurement pour\ndes infractions similaires. Lesdites condamnations, au nombre de six depuis\nseptembre 2018, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé\nde récidiver.\n\nAucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.\n\nSon projet de quitter la Suisse pour rejoindre l'Espagne, qu'il n'est aucunement en\nmesure d'étayer, n'apparaît pas concret. Le pronostic quant à son comportement futur\nest donc mauvais. On relèvera que si les efforts de l'appelant visant à diminuer sa\nconsommation de stupéfiants sont louables, ils ne suffisent pas à anéantir le risque\nconcret de récidive, vu le nombre important de délits commis sur une période\nsensiblement brève.\n\n"}