{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).\n\n3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la\npeine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la\nfixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016\nconsid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar\nStrafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad\nart. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas\ntenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa\nrechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON\n[éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).\n\nL'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit\nfédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères\nétrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments\n\nP/10001/2019\n- 9/18 -\n\nd'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est\nexagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\nd'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).\n\n3.3.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à\nla place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée\npour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre\nqu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la\npeine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).\n\n3.3.4. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de\nsubstitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la\npeine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende\ndoit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1\net 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).\n\n3.3.5. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a\ncommise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).\n\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont\npas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313\nconsid. 1.1.1 p. 316).\n\n3.3.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour\nune infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement\n(ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).\n\nPour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur,\ncomme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier\njugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base,\nà savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits\njustifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il\nenfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine\n\nP/10001/2019\n- 10/18 -\n\nd'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent. (ATF\n137 IV 57 consid. 4.3.1).\n\n"}