{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\n Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nest violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur\nlesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au\ncontraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la\nculpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait\ndéfavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement\nvéritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).\n\nL'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le\njuge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur\n\nP/10001/2019\n- 7/18 -\n\nqu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité\nd'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).\n\n2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants,\nen procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c),\ncelui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de\ntoute autre manière (let. d).\n\n2.3. En l'espèce, l'appelant conteste uniquement sa condamnation à l'art. 19 al. 1 let. c\net d LStup en lien avec les faits survenus le 15 juillet 2019.\n\nA cet égard, il n'est pas crédible en tant qu'il soutient que la drogue retrouvée sur lui\nà cette occasion était destinée à sa consommation personnelle.\n\nAu-delà du fait qu'il a lui-même indiqué, à la police, qu'il ne consommait\nqu'occasionnellement de la cocaïne, ce qui rend la quantité de six grammes d'autant\nmoins compatible avec une telle destination, on relèvera que le conditionnement de\nla drogue en gouttes est typique de la vente au détail.\n\nL'appelant n'est pas davantage convainquant s'agissant du financement de la cocaïne,\ndès lors qu'il est dépourvu de moyens de subsistance et qu'il paraît invraisemblable\nque celle-ci lui soit fournie gracieusement par des tiers ou des amis. Les mêmes\nconclusions prévalent s'agissant de l'acquisition des différents téléphones portables\ntrouvés en sa possession lors de ses multiples arrestations.\n\nPar ailleurs, les prétendues menaces dont il aurait été victime à la police, dont il se\nprévaut pour justifier ses aveux, ne sont aucunement objectivées. En particulier, sa\nversion selon laquelle il aurait admis la détention en vue de la vente dans le but\nd'améliorer sa situation n'est pas cohérente, ce d'autant plus que, compte tenu de ses\nnombreux antécédents, l'appelant ne pouvait ignorer que dite infraction est plus\nsévèrement punie que la simple consommation.\n\nEnfin, c'est à tort que l'appelant soutient que les circonstances de son arrestation sont\nidentiques à celles du 22 mai 2019, dès lors que la quantité de drogue trouvée sur lui\nà cette occasion était de moitié moins importante.\n\nPartant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.\n\n3. 3.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, ainsi que 119 al. 1 LEI, sont\npassibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.\n\nL'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté\nd'un an ou d'une peine pécuniaire.\n\nL'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 joursamende.\n\nP/10001/2019\n- 8/18 -\n\nEnfin, l'auteur d'infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 57 al. 3 LTV est puni d'une\namende.\n\n3.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. Pour prononcer une\nnouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à\nla durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que\nl'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir,\nindépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation\nirrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention\nque celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison\ndu délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne\npas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2. ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).\n\n3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}