{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\n P/10001/2019\n- 5/18 -\n\nLa peine à laquelle le premier juge l'avait condamné était disproportionnée à\nplusieurs égards. En effet, la gravité relative des infractions à la LEI ne justifiait pas\nle prononcé d'une peine privative de liberté. Il disposait d'ailleurs d'un solide réseau\ncommunautaire, qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente. Il\navait pris conscience de la nécessité de quitter la Suisse et s'était investi dans son\ncombat contre l'addiction. Sa collaboration à la procédure avait été bonne, ses\nmensonges à la police et son refus de répondre découlant de ses droits de prévenu.\n\nLa révocation des sursis aurait dû être effectuée par paliers. En outre, il convenait de\nretenir l'existence d'un pronostic favorable, dès lors qu'il était désormais sevré et\ndéterminé à quitter le territoire suisse.\n\nEnfin, la peine complémentaire infligée au regard de sa condamnation du 26 août\n2019 pour des infractions à la LEI devait être de quotité nulle, rien ne justifiant une\npeine privative de liberté supérieure à 180 jours.\n\nc. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement\nentrepris.\n\nA______ avait admis à la police que la drogue retrouvée sur lui le 15 juillet 2019\nétait destinée à la vente, avant de se rétracter. La raison invoquée pour justifier ses\naveux n'était pas crédible. Les explications fournies quant au financement de la\ndrogue n'étaient pas convaincantes et tant le mode de conditionnement de celle-ci\nque les antécédents du prévenu permettaient de justifier le verdict de culpabilité.\n\nLe prononcé d'une peine privative de liberté ferme, de même que la révocation des\nsursis et de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié, se justifiaient compte\ntenu de sa situation financière, de l'existence d'un pronostic particulièrement\ndéfavorable et de l'incertitude liée à ses projets d'avenir.\n\nd. Le TP a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.\n\nD. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1999. Célibataire et sans famille, il\nn'a jamais été scolarisé et n'a effectué aucune formation. Il est dépourvu d'emploi et\nne perçoit aucun revenu.\n\nEn Suisse depuis 2016, il a exprimé le projet de quitter définitivement le pays à sa\nsortie de prison pour se rendre en Espagne, sans évoquer de projet précis. En\ndétention, il a bénéficié d'un traitement de substitution pour soigner sa toxicomanie.\n\nA______ a été condamné en Suisse à six reprises, depuis le 24 septembre 2018, pour\ndes infractions au droit des étrangers, à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour\nopposition aux actes de l'autorité, à des peines privatives de liberté et des peines\npécuniaires, à quatre reprises avec sursis, dont un seul a été révoqué, ainsi qu'à des\namendes. Il a également bénéficié, le 26 mars 2019, d'une libération conditionnelle,\n\nP/10001/2019\n- 6/18 -\n\nassortie d'un délai d'épreuve d'un an, laquelle n'a pas été révoquée en dépit de deux\ncondamnations postérieures.\n\nA teneur de l'ordre d'exécution du 7 mars 2019, le solde de la détention avant\njugement subie par A______ dans le cadre de sa condamnation du 7 mars 2019, soit\n80 jours, a été imputé sur la peine subie par ce dernier dans le cadre de sa\ncondamnation du 11 octobre 2018.\n\nE. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant 3h00 d'activité de cheffe d'étude, ainsi que 3h30\nd'activité de stagiaire.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts\ncités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du\n2 novembre 2009 consid. 2.1).\n\n"}