{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2479311?doc=", "Checksum": "5f45378c3a6c857790c53af05be91081"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10001-2019_2020-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000319_2020_P_10001_2019.pdf", "Checksum": "7247c7935ea588614364a834e1dc71eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10001/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:58", "Checksum": "1db0c1743dd3447a3150590753ebc9ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019\nRegeste:\nIN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51\n\n c.b. Selon l'ordonnance pénale du 1er juillet 2019, valant acte d'accusation, il était\négalement reproché à A______ d'avoir, du 8 mars au 22 mai 2019, ainsi que du\n24 mai au 3 juin 2019, séjourné sans droit sur le territoire helvétique, de s'être, durant\nla même période, trouvé sur le sol genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction\nde pénétrer dans ce canton, d'avoir, à Genève, le 9 mai 2019, détenu un gramme brut\nde cocaïne destinée à sa consommation personnelle, le 22 mai 2019, détenu trois\nboulettes de cocaïne totalisant trois grammes, destinées à la vente, le 3 juin 2019,\ndétenu six boulettes de cocaïne totalisant trois grammes, dissimulées dans un\ncontainer, dans le but de les vendre, ainsi que deux grammes de marijuana, destinés à\nsa consommation personnelle, d'avoir, le 3 juin 2019, empêché les policiers\nd'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions en prenant la fuite pour se soustraire\nà leur contrôle, enfin d'avoir, du 24 mai au 3 juin 2019, consommé de la marijuana et\nde la cocaïne, faits ayant été épurés ou n'étant plus litigieux au stade de l'appel.\n\nB. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants :\n\na. En l'espace de trois mois, A______ a été arrêté à sept reprises pour des faits\nrelevant essentiellement d'infractions à la LEI et à la LStup, soit les 9 et 22 mai, le\n3 juin, les 15 et 28 juillet, ainsi que les 6 et 14 août 2019.\n\nb.a. A l'occasion du contrôle de police intervenu le 15 juillet 2019 alors qu'il se\ntrouvait à la hauteur du no ______ de la rue 1______, A______ a subi une fouille de\nsécurité qui a permis de trouver sur lui 12 gouttes de cocaïne, d'un poids total de six\ngrammes.\n\nb.b. A la police, A______ a soutenu que la drogue lui appartenait, sans pouvoir dire\noù il l'avait achetée. Celle-ci était destinée à la revente, ce qui lui permettait de vivre.\nIl s'adonnait au trafic de stupéfiants dans le quartier E______ et était lui-même\nconsommateur de marijuana et de cocaïne, sans pouvoir renseigner sur la fréquence\nni l'ampleur de sa consommation.\n\nb.c. A______ s'est ensuite rétracté devant le MP, indiquant que la drogue était\ndestinée à sa consommation personnelle.\n\nP/10001/2019\n- 4/18 -\n\nc. Précédemment, A______ avait été interrogé en relation avec trois boulettes de\ncocaïne, totalisant trois grammes, retrouvées sur lui lors de son arrestation du 22 mai\n2019. Après avoir refusé de répondre aux questions de la police, il a affirmé au MP\nque la drogue était destinée à sa consommation personnelle.\n\nd. A______ a également été interrogé au sujet de six boulettes de cocaïne d'un poids\ntotal de trois grammes, retrouvées le 3 juin 2019 dans un container, à proximité du\nlieu de son appréhension, intervenue à l'issue d'une fuite sur 300 mètres. A la police,\nil a tout d'abord affirmé que la drogue lui appartenait et qu'il vendait de la cocaïne\nE______ depuis une année. Questionné sur sa consommation personnelle, il a\nindiqué qu'il consommait beaucoup de marijuana et occasionnellement de la cocaïne.\nIl s'est ensuite rétracté devant le MP, soutenant que la drogue ne lui appartenait pas.\n\ne. Devant le premier juge, A______ a admis l'intégralité des faits qui lui étaient\nreprochés, à l'exception de la détention de drogue en vue de sa vente, indiquant que\ncelle-ci était uniquement destinée à sa propre consommation. Il contestait avoir\nadmis, à la police, le 3 juin 2019, que la drogue lui appartenait et qu'elle était\ndestinée à la vente. Par ailleurs, s'il avait admis, à la police, que les 12 gouttes\nretrouvées sur lui le 15 juillet 2019 étaient destinées à la vente, c'était parce que les\npoliciers l'avaient forcé, le menaçant de l'emmener en prison s'il ne s'exécutait pas.\n\nPour manger, il se rendait dans des centres d'aide ou à la mosquée. La drogue utile à\nsa consommation lui était fournie par \"plusieurs personnes\". Les différents\ntéléphones retrouvés en sa possession lors de ses arrestations lui avaient été remis par\ndes amis.\n\nC. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a\nordonné l'ouverture d'une procédure écrite.\n\nb. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.\n\nLa drogue retrouvée sur lui le 15 juillet 2019 était destinée à sa consommation\npersonnelle. Sa condamnation ne reposait sur aucune motivation et était d'autant plus\nsurprenante que les circonstances de son arrestation étaient identiques à celles qui\nprévalaient pour les faits du 22 mai 2019, alors même que la détention en vue de la\nvente n'avait pas été retenue en relation avec ceux-ci. Si la drogue avait\neffectivement été en sa possession, aucune vente n'avait été observée, aucun\nconsommateur ne figurait à la procédure et aucun autre élément permettant de\nconclure à sa culpabilité n'avait été observé. La seule différence avec les faits du\n22 mai 2019 résidait ainsi dans l'existence d'aveux à la police, qu'il avait toutefois\neffectués en raison de la dureté de l'interrogatoire, se sentant menacé, ainsi que dans\nle but d'améliorer sa situation. Sa toxicomanie était établie et les six grammes\nreprésentaient une consommation équivalente à une semaine pour un toxicomane. Le\npremier juge avait donc violé le principe in dubio pro reo.\n\n"}